Le prix comme élément de la vente suscite encore aujourd'hui des interrogations quant à ses caractères. C'est ce dont il est question dans deux arrêts de la Cour de cassation. La chambre commerciale en a rendu un le 28 septembre 2004 et la troisième chambre civile en a rendu un second le 23 mai 2007.
S'agissant de l'arrêt de la chambre commerciale, une société avait été mise en redressement judiciaire. En première instance, le tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Puis, le juge commissaire avait autorisé le liquidateur à la mise à disposition de l'outil d'exploitation de la société en liquidation et la réalisation de certains actifs au profit d'une autre société pour le prix de 5 francs. Puis le cessionnaire s'était engagé de reprendre certains contrats de travail.
S'agissant de l'arrêt de la troisième chambre civile, une société immobilière s'était engagée à vendre à une commune des terres contre la somme de un franc. Le reversement de la commune des redevances de fortages en cas d'extension avait été abandonné par le cédant. En première instance, la convention fut déclarée nulle.
Finalement, dans les deux cas d'espèce, se posait la question à la Cour de savoir si la vente a prix symbolique, en l'absence de contrepartie, était une cause de nullité de la vente pour prix dérisoire ?
[...] En effet, par ces arrêts ils cherchent à savoir s'il cette contrepartie est existante pour pouvoir accorder les contrats de vente. Cet assouplissement permet alors d'autoriser des ventes avec des prix symboliques dans certaines hypothèses. Le contrat sera donc valable lorsque la cause de l'obligation du vendeur réside dans une autre prestation qu'une somme d'argent symbolique. Ainsi, au lieu d'être frappé de nullité, le contrat serait seulement requalifié. Aussi, le prix symbolique peut correspondre à la valeur économique de la chose vendue. [...]
[...] Étant absolue, la nullité pourra donc être invoquée par tout intéressé. Cependant, la sanction de la nullité n'est pas toujours encourue et on a pu voir précédemment que la Cour accordait certaines ventes à prix symbolique si la contrepartie était considérée équivalente à la chose vendue. Ces deux arrêts restreignent donc le champ d'application de la vente à prix symbolique. Les juges ont voulu accentuer l'exigence d'un prix réel et sérieux dans le contrat de vente, le prix étant l'un des éléments essentiels à ce type de contrat. [...]
[...] Sans contrepartie immédiate, il y avait absence de prix donc la vente devait être annulée. Ces deux arrêts traitent tous deux de la question des ventes à vil prix. Les deux chambres on tranché dans le même sens et on considéré qu'une vente à prix symbolique, si elle n'est pas assortie de contrepartie réelle, devait être déclarée nulle pour absence de prix. L'intérêt ici est grand puisque ces ventes à prix symbolique sont de plus en plus fréquentes et sont valables dans certains cas. [...]
[...] On y voit donc la limite au principe de la liberté contractuelle permettant aux parties de stipuler le prix qui leur convient. Payer le prix étant l'obligation d'une des parties, si celui-ci n'est pas réel et sérieux, le débiteur manquerait alors à son obligation. Le juge n'a pas pour autant le contrôle sur l'équilibre économique du contrat, mais il peut sanctionner la vente à vil prix Ces ventes ne sont pas assorties d'un prix seulement insuffisant, mais inexistant. Dans les deux affaires, les juges considèrent que les prix de 1 franc et 5 francs sont assimilables à un prix inexistant. [...]
[...] La chambre commerciale et la troisième chambre civile on rejeté les pourvois et ont donc annulé les ventes pour absence de prix. Pour la chambre commerciale, le prix de 5 francs ne pouvait constituer un prix réel pour les objets du contrat. De plus, l'engagement de reprise de certains contrats ne pouvait constituer une contrepartie des biens cédés. Les conventions conclues ne constituaient donc pas des ventes. Pour la troisième chambre civile, le prix devait être déterminé et désigné par les parties, certes. [...]
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