En l'espèce, une actionnaire a vendu au président d'une société et a cédé, par son intermédiaire, des actions de ladite société à d'autres membres de cette même société pour le prix de 3.000 francs par action. Il était stipulé que dans l'hypothèse où ces derniers céderaient l'ensemble des actions dont ils étaient propriétaires avant une certaine date, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3.500 francs lui serait versé. Quatre jours plus tard, ils ont cédé leur participation à une autre société pour le prix de 8.800 francs. Considérant que son consentement avait été vicié par dol, la venderesse a assigné les acquéreurs, membres de la société, en paiement d'une somme représentant la différence qu'elle aurait perçue sur la base de 8.800 francs par actions et le prix effectivement perçu par elle.
Il convient alors de se demander : lors d'une vente, pèse-t-il sur l'acheteur une obligation d'information ? Néanmoins, cette même question, posée dans cet arrêt, s'est retrouvée dans une autre décision, de la première chambre civile de la Cour de cassation, datée du 3 mai 2000, nommée Baldus.
En l'espèce, en 1986, une propriétaire de photographies de Baldus a vendu, aux enchères publiques, cinquante d'entre elles au prix de 1000 francs chacune. Trois ans plus tard, elle en vend 85 autres au même acheteur et au même prix que celles précédemment vendues. A la suite du dépôt de plainte effectué par la venderesse, il s'avère que Baldus était un photographe de grande notoriété. Une fois l'ordonnance de non-lieu prononcée, la venderesse assigne l'acquéreur en nullité des ventes pour dol.
La Cour de cassation répond cette fois-ci par la négative. Elle considère selon l'article 1116 du Code civil, qu'aucune obligation ne pesait sur l'acheteur.
[...] Pourtant, la solution retenue reste opposée à cette première. En outre, selon un arrêt de la chambre commerciale, daté du 21 mars 1977, il suffit que le cocontractant ait ignoré une circonstance de fait qui aurait fait qu'il n'aurait pas conclu le contrat s'il l'avait su, pour caractériser la réticence dolosive et donc la sanction au manquement à l'obligation d'information. Cette jurisprudence va donc dans le même sens que la décision Vilgrain. Toutefois, il faut se demander si le vendeur n'avait pas l'obligation de s'informer. [...]
[...] Il n'y aurait donc pas dol du fait de la dissimulation de la réelle valeur des photographies puisqu'il n'y a pas d'obligation d'information à la charge de l'acquéreur. Affirmer l'absence d'obligation d'information pesant sur l'acheteur, c'est donc écarter toute possibilité d'invoquer le dol par réticence de l'acheteur. La Cour régulatrice a franchement statué en ce sens, comme en témoigne le caractère laconique de sa motivation. Pourtant, la réticence dolosive a été retenue dans l'arrêt Vilgrain en raison de la dissimulation de négociations engagées pour un prix très supérieur au prix d'achat. [...]
[...] La Cour de cassation casse. La jurisprudence Baldus prend donc le pas sur la jurisprudence Vilgrain, cette dernière perdant sa portée de par la consécration de cette première. [...]
[...] A la suite du dépôt de plainte effectué par la venderesse, il s'avère que Baldus était un photographe de grande notoriété. Une fois l'ordonnance de non-lieu prononcée, la venderesse assigne l'acquéreur en nullité des ventes pour dol La Cour d'appel condamne l'acquéreur à payer à la venderesse la somme de francs représentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gré à gré de 1989. Elle précise qu'avant de conclure avec la venderesse ces dernières ventes, l'acquéreur avait déjà vendu les premières photographies achetées à des prix sans rapport avec leur prix d'achat. [...]
[...] En effet, ce dernier énonce que : «l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information sur la valeur du bien vendu Par cet attendu, similaire à ce premier dans sa forme laconique, il sous-entend que l'arrêt Baldus n'était donc pas un simple arrêt d'espèce, ou seulement réservé aux acquéreurs profanes, mais bien un arrêt de principe, de revirement, qui s'applique à tous les acheteurs au contrat de vente, y compris professionnels. En l'espèce, il s'agissait d'une promesse de vente consentie à un professionnel. Les juges du fond n'admettent pas la vente forcée parce que l'acquéreur professionnel n'a pas révélé les éléments essentiels sur l'immeuble. [...]
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