En l'espèce, une actionnaire a vendu au président d'une société et a cédé, par son intermédiaire, des actions de ladite société à d'autres membres de cette même société pour le prix de 3.000 francs par action. Il était stipulé que dans l'hypothèse où ces derniers céderaient l'ensemble des actions dont ils étaient propriétaires avant une certaine date, 50 % du montant excédant le prix unitaire de 3.500 francs lui serait versé. Quatre jours plus tard, ils ont cédé leur participation à une autre société pour le prix de 8.800 francs. Considérant que son consentement avait été vicié par dol, la venderesse a assigné les acquéreurs, membres de la société, en paiement d'une somme représentant la différence qu'elle aurait perçue sur la base de 8.800 francs par actions et le prix effectivement perçu par elle.
Il convient alors de se demander : lors d'une vente, pèse-t-il sur l'acheteur une obligation d'information ?
[...] En outre, selon un arrêt de la chambre commerciale, daté du 21 mars 1977, il suffit que le cocontractant ait ignoré une circonstance de fait qui aurait fait qu'il n'aurait pas conclu le contrat s'il l'avait su, pour caractériser la réticence dolosive et donc la sanction au manquement à l'obligation d'information. Sauf que dans l'arrêt Baldus, la cour de cassation considère qu'aucune obligation d'information ne pèse sur l'acheteur donc même si on pouvait penser que la chambre civile va dans le sens de la chambre commerciale, en réalité il n'en est rien. [...]
[...] C'est pourquoi elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. L'importance de ces arrêts réside notamment dans le fait que l'acquéreur est dispensé de l'obligation d'information alors que le cessionnaire a cette obligation(I), et surtout qu'il ne faut pas prendre ces décisions différentes comme un revirement de jurisprudence dû notamment à la qualité des parties(II). De la dispense d'obligation d'information de l'acquéreur à l'obligation d'information du cessionnaire Dans cette première partie nous étudierons la condamnation du cessionnaire pour réticence dolosive pour le manquement à son obligation d'information(A), et ensuite qu'un acquéreur est dispensé de cette obligation(B). [...]
[...] Cela étant, on ne saurait dire dans ce cas que la première chambre civile prenne ici le contre-pied de la chambre commerciale. Car il y a un détail important, qui est la qualité des parties. Cependant, la phrase sans détour qu'elle a déclaré aucune obligation d'information ne pèse sur l'acheteur phrase de tournure générale et claire nous laisse penser qu'il s'agit bien là d'un revirement de jurisprudence, d'autant plus qu'elle ne fait aucune distinction entre acheteur professionnel et non professionnel. [...]
[...] C'est pourquoi elle rejette le pourvoi. Néanmoins, cette même question, posée dans cet arrêt, s'est retrouvé dans une autre décision, de la première chambre civile de la Cour de cassation, datée du 3 mai 2000, nommée Baldus. En l'espèce, en 1986, une propriétaire de photographies de Baldus a vendu, aux enchères publiques, cinquante d'entre elles au prix de 1000 francs chacune. Trois ans plus tard, elle en vend 85 autres au même acheteur et au même prix que celles précédemment vendues. [...]
[...] Il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1000 francs, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art. Il manquait ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et par sa réticence à lui faire connaitre la valeur exacte des photographies, il l'aurait incité à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisagée dans ces conditions. La Cour de cassation répond cette fois-ci par la négative. Elle considère selon l'article 1116 du Code civil qu'aucune obligation ne pesait sur l'acheteur. [...]
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