Par cet arrêt du 26 octobre 1999, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient trancher une question inédite relative aux conséquences de la faute du mandant sur la charge des pertes et l'imputation de la rupture. En l'espèce, la société Total avait conclu deux contrats avec une entreprise( un pompiste) pour l'exploitation d'une station-service. On trouvait un contrat de location-gérance pour la vente de lubrifiant et d'articles divers et un contrat de mandat pour la vente de carburants.
Pour obtenir ces contrats un établissement financier avait du se porter caution du pompiste qui s'était lui-même porté caution de cet établissement. Notre pompiste, suite à des difficultés financières, décide de résilier le contrat d'exploitation le liant avec la compagnie pétrolière et cette dernière se trouve alors indemnisée par la caution. Celle-ci vient alors, en tout logique, réclamer le paiement aux garants de l'entreprise.
Ces pertes ne pouvaient pas être mises conventionnellement à la charge du mandataire au regard de l'article 2000 du Code civil. Ensuite, le fait de se livrer à une activité d'achat et de revente de véhicules d'occasion est étranger à l'exécution du mandat et ne peut pas constituer une faute qui priverait le mandataire d'une indemnisation.
Pour finir, sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la Cour d'appel aurait dû s'interroger sur le fait de savoir si la rupture du contrat ne découlait pas du refus d'indemnisation des pertes subies par le mandant.
[...] On peut alors accepter la position de la cour de cassation qui reconnaît la possibilité pour une partie d'imputer la rupture du contrat à une autre, alors qu'elle en prend l'iniative. Après, il reste à se demander à partir de quand la rupture des relations contractuelles peut intervenir. Les solutions du droit du travail permettent aussi de mieux comprendre la position de la cour de cassation, notamment en ce qui concerne la prise d'acte requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 1999 - la rupture du contrat pour faute du mandant Par cet arrêt du 26 octobre 1999 la chambre commerciale vient trancher une question inédite relative aux conséquences de la faute du mandant sur la charge des pertes et l'imputation de la rupture. En l'espèce, la société Total avait conclu deux contrats avec une entreprise( un pompiste) pour l'exploitation d'une station-service. On trouvait un contrat de location-gérance pour la vente de lubrifiant et d'articles divers et un contrat de mandat pour la vente de carburants. [...]
[...] La chambre commerciale, dans un arrêt du 26 octobre 1999, va procéder à une triple cassation au visa des articles 1184 et 2000 du Code civil. Tout d'abord, le forfait ne peut écarter toute indemnisation due par le mandant. Il ne peut pas s'appliquer à des pertes qui sont provoquées par un élément d'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant (prix du carburant imposé par le mandant). Ces pertes ne pouvaient pas être mises conventionnellement à la charge du mandataire au regard de l'article 2000 du Code civil. [...]
[...] Or, en l'espèce, deux contrats avaient été conclus (location-gérance et mandat) pour réaliser une opération économique. Il ne semblait pas inenvisageable d'y voir un ensemble contractuel qui pouvait justifier la position de la cour d'appel. On ne peut que regretter l'absence de précision de la cour de cassation. Sa réponse sur le moyen relatif à la rupture du contrat suscite aussi des hésitations. L'indemnisation pour rupture du contrat Le mandataire avait rompu la relation contractuelle de manière unilatérale suite à une exploitation déficitaire. [...]
[...] Pour finir, le mandataire ne pouvait pas réclamer une indemnisation en raison de la rupture des relations contractuelles alors que la résiliation était de son fait. On sait que le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui- ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable en vertu de l'article 2000 du Code civil. La cour de cassation avait déjà reconnu que ces dispositions n'étaient pas d'ordre public, la convention des parties pouvait y déroger en prévoyant un forfait excluant tout autre versement. [...]
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