Cour de cassation chambre commerciale 26 novembre 2003, rupture des négociations précontractuelles, cession d'actions, conditions suspensives, préjudice, arrêt Manoukian, liberté contractuelle, article 1112 du Code civil, indemnisation, mauvaise foi, commentaire d'arrêt
En l'espèce une société a engagé avec deux actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions. Un projet d'accord stipulant plusieurs conditions suspensives a été formé. La date limite de la réalisation des conditions fut reportée pour le 15 novembre 1997, sans aucune observation de la part des actionnaires cédants. Le projet de cession fut proposé le 13 novembre 1997. Il s'avère que les actionnaires cédants avaient consenti, le 10 novembre 1997, à une société tierce une promesse de cession des actions. La société saisit la juridiction de fond pour qu'à la fois les deux actionnaires et la société tierce soient condamnés à réparer le préjudice résultant de la rupture des pourparlers.
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2003 - La rupture des négociations précontractuelles Il s'agit d'un arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, le 26 novembre 2003. En l'espèce une société a engagé avec deux actionnaires d'une autre société, des négociations en vue de la cession des actions. Un projet d'accord stipulant plusieurs conditions suspensives a été formé. La date limite de la réalisation des conditions fut reportée pour le 15 novembre 1997, sans aucune observation de la part des actionnaires cédants. [...]
[...] Alors, selon la Cour de cassation, il faut prendre en compte la dimension temporelle de la rupture. Autrement dit, si la rupture est tardive, il existerait une forte probabilité que celle-ci soit qualifiée de rupture abusive. Par cette décision, la Cour de cassation impose une obligation claire de loyauté entre les parties dans le stade des négociations du contrat qui va créer une certaine transparence à l'égard de ces derniers. Ainsi, par cet arrêt la Cour de cassation affirme que la mauvaise foi ne suppose pas nécessairement une intention de nuire, parce que les actionnaires ne se sont pas exprimés simplement sur le projet de cession adressé par la société initiale, mais il suffit que la confiance de partenaire soit trahie et dans l'espèce, ce parallélisme caché de négociations au moins à l'égard d'une société a porté clairement atteinte à cette confiance, parce qu'un accord caché conclu avec une autre société n'est une preuve d'une forte sincérité pendant le processus des négociations. [...]
[...] La Cour de cassation s'est prononcée à plusieurs reprises sur la rupture abusive des négociations précontractuelles, notamment à cause de l'intention de l'une des parties de mener des négociations afin d'obtenir des informations confidentielles ou afin de gagner du temps. À chaque fois cette technique a été jugée déloyale et le cas d'espèce n'est pas une exception. En occurrence la Cour de cassation a jugé que les actionnaires avaient rompu unilatéralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la société poursuivait normalement. La mauvaise foi étant à la base de cet arrêt rendu par la Cour de cassation, il convient d'analyser le comportement qui est qualifié de mauvaise foi ainsi que quelle sont les origines de cette notion. [...]
[...] Nonobstant, la Cour de cassation n'exclut pas la possibilité que la tierce partie puisse être condamnée à indemniser la victime. En l'espèce, les preuves d'une manœuvre frauduleuses ne sont pas suffisantes et la Cour de cassation fait une précision à ce sujet la clause de garantie insérée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la société tierce avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions . Cette constatation est assez controversée, parce qu'elle incite le vendeur à rompre brutalement les négociations mêmes étant dans un stade avancé, cette clause étant une sorte de garantie pour lui, sans aucun risque. [...]
[...] En l'espèce, la société tierce s'est engagée à garantir aux deux actionnaires toute indemnité que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture des pourparlers. En considérant toutefois que la société tierce n'avait commis aucune faute envers la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. La question posée à la Cour de cassation était donc la suivante : La rupture des négociations précontractuelles étant dans un stade avancé, causé par le vendeur, ce dernier ayant des négociations parallèles non dévoilées avec une tierce personne qui garantissaient toute indemnité en cas de rupture des pourparlers auxquels le vendeur aurait pu se livrer, constitue-t-elle un abus de droit de rompre et entraine-t-elle tant la responsabilité du vendeur que du tiers acquéreur ? [...]
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