Cour de cassation, chambre commerciale, 26 novembre 2003, pourparlers, rupture des pourparlers, mauvaise foi, François Terré, négociations pré-contractuelles, projet d'accord, rupture fautive, dommages et intérêts, cour d'appel de Paris, perte de chance
Dans cette décision, la société « Alain Manoukian » a engagé, avec les consorts X, des pourparlers en vue de la cession des actions de la société « Stuck », qui composent son capital. Ces négociations ont commencé au printemps 1997. Ils ont établi ensemble, le 24 septembre 1997, un projet d'accord dont plusieurs conditions devaient être réalisées avant le 10 octobre 1997 qui a été reporté, au final, au 31 octobre 1997. La société « Alain Manoukian » a accepté les demandes de modification des consorts X le 16 octobre 1997 et il aimerait reporter la date limite de réalisation des conditions prévues dans le projet d'accord le 24 septembre 1997 au 15 novembre 1997. Le 13 novembre 1997, la société « Alain Manoukian » refait un nouveau projet de cession aux consorts X, sans réponse de leur part. Le 24 novembre 1997, la société « Alain Manoukian » a appris que les consorts X avaient accepté le projet de cession fait par la société « Les complices ».
[...] Mais que les consorts X avaient également, de leur côté, passé des négociations avec la société « Les complices » et même conclu l'accord sans même en informer la société « Alain Manoukian ». Dans cette situation, la rupture des pourparlers peut être considérée comme abusive. Au contraire, si les consorts X avaient informé la société « Alain Manoukian » de ces négociations parallèles et de la conclusion de l'accord avec la société « Les complices », la décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation aurait pu être différente et ne pas considérer la rupture comme fautive et abusive de la liberté contractuelle. [...]
[...] La rupture des pourparlers peut-elle être indemnisée par la perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ? La juridiction suprême a donc également rendu deux décisions, une concernant le pourvoi formé par les consorts X et une deuxième concernant le pourvoi formé par la société « Alain Manoukian », elle énonce respectivement : « Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, d'un côté, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficultés et que la société Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X . [...]
[...] Ce principe avait déjà été évoqué dans une jurisprudence de la Cour d'appel de Versailles du 1er avril 1999, en effet, dans cette dernière il est énoncé que « Le préjudice réparable est alors constitué par les pertes subies : frais occasionnés par la négociation voire atteinte à l'image découlant de la rupture des négociations ». Il s'agit également de citer les jurisprudences rendues par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier et 22 avril 1997 dans lesquelles elle précise que cette responsabilité est belle et bien extra-contractuelle et non contractuelle. Ces jurisprudences sont citées dans le livre du Professeur Remi Cabrillac, « Droit des obligations ». [...]
[...] Le juge du droit considère, en l'espèce, que la rupture est abusive étant donné qu'il y a eu un brusque changement d'avis après de longues négociations qui duraient depuis déjà quelques mois, et que la rupture a été inattendue. Dans ces cas-là, la rupture est dite « abusive ». De plus, la Chambre commerciale de la Cour de cassation considère que, la société « Alain Manoukian » pouvait légitimement attendre la conclusion du contrat, car les consorts X lui ont suscité des espoirs non fondés. [...]
[...] La Chambre commerciale de la Cour de cassation vient apprécier, implicitement, qu'il faut faire preuve d'une certaine bonne foi dans la rupture des négociations. Elle vient poser ce principe en disant que le comportement des consorts X est de mauvaise foi donc forcément, il s'agit d'apprécier un nouveau principe énoncé dans cette jurisprudence. Il est tout de même difficile de prévoir des critères de bonne foi, il est donc important que le juge le fasse en son entière appréciation, la décision lui revient. [...]
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