La société CCP (société de vente de prêt-à-porter) a acheté un lot de vêtements à la société Ginger. La marchandise litigieuse provenait d'une contrefaçon de modèles appartenant à Mme X. La Cour d'appel a condamné la société CCP à indemniser Madame X, car elle a violé le monopole des dessins et modèles. La société CCP a assigné la société Ginger, et demande l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice.
Plusieurs problèmes se posent. Tout d'abord, celui de la responsabilité contractuelle du fournisseur, la société Ginger, qui a vendu des marchandises contrefaites. Ensuite, intervient la place de la bonne foi des protagonistes : la société Ginger savait-elle qu'elle vendait des contrefaçons ? Si c'est le cas, il y a dol. Vient enfin la question de l'annulation du contrat de vente, qui intervient en fonction de la responsabilité contractuelle.
[...] La licéité de l'objet est donc une condition de commercialisation. La Cour casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, qui a violé ces deux textes. Appréciation critique sur le raisonnement La Cour de cassation ne se penche pas sur les arguments de la Cour d'appel, elle ne cherche pas à prouver s'il y a eu dol ou erreur, et exerce un contrôle de forme sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs Ainsi, selon elle, la Cour d'appel aurait dû vérifier si l'objet du contrat était ou non licite avant de s'intéresser à la formation en soi de la vente et de s'attacher à montrer qu'aucun vice lié à la formation du contrat de vente ne pouvait être décelé et que le dol ne pouvait pas être prouvé. [...]
[...] Tout d'abord, celui de la responsabilité contractuelle du fournisseur, la société Ginger, qui a vendu des marchandises contrefaites. Ensuite, intervient la place de la bonne foi des protagonistes : la société Ginger savait-elle qu'elle vendait des contrefaçons ? Si c'est le cas, il y a dol. Vient enfin la question de l'annulation du contrat de vente, qui intervient en fonction de la responsabilité contractuelle. Réponse et raisonnement de la Cour La Cour de cassation se base sur l'article 1128 du Code civil qui précise qu'il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l'objet de conventions, et sur l'article 1598 qui ajoute que tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation. [...]
[...] Fiche d'arrêt : Chambre commerciale septembre 2003 Faits L'arrêt attaqué est un arrêt du 2 mars 2001, de la Cour d'appel de Paris. La société CCP (société de vente de prêt-à-porter) a acheté un lot de vêtements à la société Ginger. La marchandise litigieuse provenait d'une contrefaçon de modèles appartenant à Madame X. La Cour d'appel a condamné la société CCP à indemniser Madame car elle a violé le monopole des dessins et modèles. La société CCP a assigné la société Ginger, et demande l'annulation de la vente et l'indemnisation de son préjudice. [...]
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