Cohérence contractuelle, entreprises en difficulté, liquidation judiciaire, résiliation d'un contrat, droit d'option, inexécution contractuelle, cocontractant, exécution du contrat, dommages et intérêts, manquement contractuel
En l'espèce, une société a commandé la fourniture et le montage d'une installation à une autre société. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995. Le liquidateur, mis en demeure par la première société de prendre parti sur la poursuite du contrat, l'a informée que les travaux ne pourraient être achevés. Il a demandé que cette société soit condamnée à payer le solde de la commande.
La Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 2 novembre 2000, donne droit à la demande du liquidateur en retenant que la résiliation du contrat signifiée par le liquidateur privait la société du droit de poursuivre les opérations de montage, mais lui ouvrait le droit de faire valoir une créance de dommages-intérêts résultant du manquement du fournisseur à ses obligations.
[...] En l'espèce, c'est cette deuxième option qui a été choisie par le liquidateur, entrainant donc l'impossibilité pour lui de réclamer paiement du solde de la commande, la résiliation entrainant une rupture du contrat pour l'avenir. Ainsi, il sera appréhendé, dans cette seconde partie, que la solution se trouve justifiée selon le principe de cohérence contractuelle, mais également par le fait qu'il ne pouvait pas demander exécution d'une obligation sans répondre d'une contrepartie, d'autant plus après résiliation du contrat. La demande du liquidateur semble donc en tout point malfondée. [...]
[...] Ce mécanisme sert donc à ne pas laisser le cocontractant dans l'ignorance et l'incertitude en offrant la possibilité de mettre en demeure le liquidateur judiciaire afin de déterminer la poursuite ou non du contrat en cours. Tel était le cas en l'espèce puisque la société cocontractante a mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat. Ainsi, tant que la décision n'a pas été prise, l'exécution du contrat demeure. Est donc ici titulaire du droit d'option le liquidateur. [...]
[...] En effet, les juges du fond ne semblaient pas étonnés par la demande du liquidateur tendant à réclamer le paiement du solde de la commande sans aucune contrepartie puisqu'il n'y aurait aucun achèvement des travaux. Autrement, la loi du 26 juillet 2005 a maintenu la solution, mais l'ordonnance du 18 décembre 2005 est venue améliorer la rédaction du texte en changeant la numérotation de certains articles. Ainsi l'article L621-28 du Code de commerce, fondement textuel de la solution du 24 septembre 2003, est devenu l'article L622-13 du Code de commerce, mais a gardé, pour autant, le même contenu. [...]
[...] En effet, il est impossible de demander exécution de quelque chose qui n'existe juridiquement plus, en ce que la résiliation du contrat prive son le contrat anciennement conclu de tout effet postérieur à cette résiliation. Cette solution est donc justifiée et tout à fait cohérente au regard de théorie générale des obligations, et plus particulièrement, au droit général des contrats. B. Une décision relativement ancienne demeurant conforme à la réforme et aux jurisprudences ultérieures Même si cette décision semble ancienne, elle conserve encore tous ses effets aujourd'hui, du fait qu'il s'agit notamment d'une solution de bon sens conforme au principe de cohérence contractuelle qui est conforme et lié davantage au droit des contrats, qu'au droit des procédures collectives. [...]
[...] La question qui se posait alors à la Cour de cassation était la suivante : le liquidateur a-t-il la possibilité de demander paiement du solde de la commande correspondant aux travaux inexécutés après que la résiliation du contrat ait été constatée ? Répondant par la négative à cette question, la Cour de cassation formule sa décision au visa de l'article L621-28 du Code de commerce et affirme que « après avoir constaté la résiliation du contrat, ce dont il résultait que le liquidateur ne pouvait plus demander le paiement du solde de la commande correspondant aux travaux inexécutés ». [...]
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