Arrêt du 24 septembre 2003, droit des contrats, droit de l'entreprise en difficulté, liquidation judiciaire, résiliation d'un contrat, rupture de contrat, loi du 25 janvier 1985, ancien article L 621-28 du Code de commerce, article 627-2 du CPP, arrêt du 20 juin 2000, arrêt du 17 février 2015, article L 622-13 du Code de commerce, article 1229 du Code civil, arrêt du 13 avril 1988, article 1103 du Code civil, loi du 26 juillet 2005, article L 641-11 du Code de commerce, liquidateur, mise en demeure, plein droit, rupture du contrat, principe de cohérence
En l'espèce, une société chargée de la fourniture et du montage d'une installation pour une société cliente a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995. Le liquidateur de la société a été mis en demeure par la société cliente de prendre parti sur la poursuite du contrat. Celui-ci a opté pour la résiliation du contrat et l'a informée que les travaux ne pourraient être achevés. Par la suite, le liquidateur a demandé à ce que cette dernière soit condamnée à payer le solde de la commande.
[...] L'option pour la résiliation va emporter de nombreuses conséquences, tant au regard du droit des entreprises en difficulté, qu'au regard du droit pur des contrats qui ne doit pas être négligé. Par ailleurs, c'est ici le principal enjeu du contentieux. En effet se pose la question des effets produits par la résiliation. L'effet principal est la rupture du contrat pour l'avenir, conformément au droit commun des contrats. Cet effet est essentiel afin de cerner l'enjeu et la solution rendue dans cet arrêt. II. [...]
[...] En effet, dans cette affaire, le liquidateur a donc décidé de répondre à la mise en demeure du cocontractant de la société. Par sa réponse, celui-ci décide de ne pas continuer le contrat. Cette réponse vaut résiliation du contrat de plein droit, étant consécutive à la mise en demeure du cocontractant, ce qui constitue une solution acquise depuis la loi du 10 juin 1994. La résiliation vaut de plein droit à la date de réception de la décision par le cocontractant, aux termes de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 ancien du Code de commerce (Cass, com, 18 mars 2003). [...]
[...] Il est primordial de se référer aux principes fondateurs du droit des contrats, comme celui de la force obligatoire (article 1103 du Code civil). Ainsi, s'il n'y a plus de contrat, plus de force obligatoire entre les parties, donc les parties ne sont plus tenues à l'exécution, alors une demande en exécution n'est plus possible. Afin d'ouvrir le sujet et de comprendre au mieux cette solution, il convient de prendre du recul afin de déterminer si cette solution serait identique si elle avait été rendue de nos jours. [...]
[...] La mise en demeure était alors en l'espèce une bonne initiative de la part du cocontractant, qui aurait en toutes hypothèses obtenu une réponse quant au sort du contrat conclu. Dans l'arrêt ici commenté, le liquidateur a opté pour la résiliation du contrat, résiliation opérant de plein droit. B. Le liquidateur optant pour la résiliation du contrat : une résiliation de plein droit En l'espèce, le liquidateur « mis en demeure par la société de prendre parti sur la poursuite du contrat, l'a informée que les travaux ne pourraient être achevés ». [...]
[...] Cour de Cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2003, n°01-00.572 - Le liquidateur d'une société peut-il demander au cocontractant de celle-ci le paiement d'une somme d'argent au titre d'un contrat alors que celui-ci a opté pour la résiliation dudit contrat ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 24 septembre 2003, relatif aux effets produits par la résiliation d'un contrat en cours. En l'espèce, une société chargée de la fourniture et du montage d'une installation pour une société cliente a été mise en liquidation judiciaire le 13 juillet 1995. [...]
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