En matière de cautionnement, il est acquis que le créancier a des obligations envers la caution, par exemple de prendre en compte ses attentes, mais il est cependant nécessaire d'instaurer des limites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans ce sens, le 22 janvier 2008.
En l'espèce, une banque a consenti un prêt d'un million de francs à une société, garanti par le nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement solidaire du dirigeant de la société. Le 3 août 2000 a eu lieu la résiliation amiable du bail commercial du local où était exploité le fonds entre la société et son bailleur, en contrepartie d'une indemnité de résiliation. Le 29 novembre 2000, la société a été mise en redressement judiciaire et la banque a demandé une saisie conservatoire entre les mains du bailleur. Le 21 mai 2001, la société a été mise en liquidation et la saisie conservatoire a été annulée. La banque a donc assigné la caution en exécution de son engagement, et après avoir déclaré sa créance, la caution a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation perçue par la débitrice principale.
Le problème qui se posait ici était de savoir si le créancier qui prononce tardivement la déchéance du prêt commet une faute susceptible de remettre en cause l'engagement de caution.
[...] Il se peut donc que la cour ait estimé que le dirigeant, après s'être porté caution, a souhaité se libérer de son engagement en entraînant la diminution de la valeur du fonds de commerce, mais en continuant à payer les échéances du prêt afin que le créancier ne prononce pas immédiatement la déchéance du terme du prêt, ce qui lui aurait permis de se prévaloir de son retard pour demander à être déchargée de son engagement. La question se pose alors de savoir si la cour de cassation n'aurait pas voulu sanctionner la prétendue mauvaise foi de cette caution. [...]
[...] Il semble donc que même si le nantissement avait complètement disparu, la valeur du fonds au jour de la déchéance du terme n'aurait pas permis à la caution d'être déchargée. La règle édictant que si le créancier ne dispose plus du bénéfice de subrogation la caution se trouve déchargée a été posée par l'article 2134 du Code civil, mais la cour de cassation ne se fonde pas sur cet article pour casser l'arrêt ; elle vide l'article 1147 du même code. [...]
[...] Mais en l'espèce, les juges ont jugé que le créancier était de bonne foi puisqu'ils ont estimé que le fait de déclencher une déchéance tardive du terme n'était pas un retard dans l'exécution de son obligation, puisque les échéances étaient versées, ce qui ne semble pas être le cas de la caution. Une prise en compte de la qualité de la caution ? En effet, la caution semble être de mauvaise foi ; il ne faut pas oublier que cette dernière était également le dirigeant de la société dont les engagements étaient cautionnés. [...]
[...] La cour de cassation estime que la banque en l'espèce n'a commis aucune faute et que le créancier n'a pas une obligation absolue de veiller aux intérêts de la caution (II). Une absence de faute Non seulement la cour de cassation estime que le créancier n'a pas commis de faute dans la déchéance tardive mais également dans la dépréciation du nantissement Une déchéance tardive mais non fautive La caution, en l'espèce, reprochait au créancier de n'avoir pas prononcé la déchéance du terme du prêt, ce qui aurait permis de faire valoir ses droits sur l'indemnité versée. [...]
[...] Le 21 mai 2001, la société a été mise en liquidation et la saisie conservatoire a été annulée. La banque a donc assigné la caution en exécution de son engagement, et après avoir déclaré sa créance, la caution a recherché la responsabilité de la banque pour n'avoir pas fait valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation perçue par la débitrice principale. La cour d'appel a condamné la banque à verser à la caution des dommages et intérêts équivalents à la condamnation au paiement prononcée à son encontre, au motif que la banque aurait dû déclarer la déchéance du terme lors de la notification de la résiliation amiable du bail pour faire valoir ses droits sur l'indemnité de résiliation. [...]
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