Cour de cassation chambre commerciale 22 février 2005, clauses léonines, arrêt Textilinter, promesse d'achat, arrêt Bowater, capital social, article 1844-1 du Code civil, aléa social, promesse unilatérale de vente, commentaire d'arrêt
En l'espèce, dans le cadre d'une augmentation de capital, deux associés avaient consenti au profit d'un troisième une promesse d'achat des actions souscrites par ce dernier, entre le 1er février et le 15 février 1993. Le prix stipulé dans la promesse était celui de la souscription des actions augmentée d'un intérêt. Après avoir levé l'option dans le délai prévu, le bénéficiaire a assigné les deux promettants en exécution de la promesse. Par un arrêt en date du 27 février 2002, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a débouté le bénéficiaire de sa demande. Ce dernier décida alors de se pourvoir alors en cassation.
[...] En l'espèce, dans le cadre d'une augmentation de capital, deux associés avaient consenti au profit d'un troisième une promesse d'achat des actions souscrites par ce dernier, entre le 1er février et le 15 février 1993. Le prix stipulé dans la promesse était celui de la souscription des actions augmentée d'un intérêt. Après avoir levé l'option dans le délai prévu, le bénéficiaire a assigné les deux promettants en exécution de la promesse. Par un arrêt en date du 27 février 2002, rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a débouté le bénéficiaire de sa demande. [...]
[...] Toutefois, il ressort de la solution commentée en l'espèce que la Cour de cassation n'entend pas soumettre la validité des promesses unilatérales à l'existence de promesses croisées. Aussi, dans la mesure où il apparaît que ce critère semble devoir se combiner avec ceux dégagés par les jurisprudences antérieures, la solution consacrée en l'espèce semble complexifier la question de la validité des promesses d'achat de parts sociales à prix plancher. Certains auteurs ont pu considérer ce nouveau critère comme inutile et plaident pour un retour à la solution dégagée par l'arrêt Bowater permettant déjà de valider presque systématiquement. [...]
[...] Il était donc demandé à la Cour de cassation de déterminer si une promesse unilatérale de rachat de parts sociales à prix plancher était valable au regard de la prohibition des clauses léonines. Par un arrêt rendu en date du 22 février 2005, la chambre commerciale de la Cour de cassation cassa la décision de la cour d'appel de Versailles au visa de l'article 1844-1 du Code civil et conclu à la validité de la promesse au motif que le bénéficiaire ne pouvait lever l'option qu'à l'expiration d'un certain délai et pendant un temps limité, ce qui impliquait qu'en dehors de cette période, le bénéficiaire restait soumis au « risque de disparition ou de dépréciation des actions ». [...]
[...] D'autres y ont vu une extension du champ d'application de la validité des promesses pouvant conduire à l'admission d'un principe général de validité. Il convient toutefois de relever que quelque temps avant l'arrêt commenté en l'espèce, la Cour de cassation avait rendu une solution quelque peu différente. Ainsi, dans un arrêt rendu en date du 16 novembre 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait pu considérer que la qualité de bailleur de fonds, c'est-à-dire d'investisseur non animé d'un affectio societatis et rendant un service financier, permettait de justifier l'insertion d'une clause à première vue léonine en réitérant le critère de l'objet de la convention. [...]
[...] Il en ira de même en cas de réduction du capital social visant à apurer les pertes de la société puisque ses titres se verront annulés soit partiellement, soit totalement. Si cette solution peut apparaître discutable au premier abord dans la mesure où, effectivement dans l'exercice de son droit d'option, le bénéficiaire se trouve exonéré de sa contribution aux pertes comme l'a relevé la cour d'appel. On comprend à travers cette solution qu'il ne peut y avoir de clauses partiellement léonines. Une clause ne pourra être considérée comme léonine que dans la mesure où elle conduit à une exonération générale et totale des pertes. [...]
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