L'arrêt de la chambre commerciale du 21 novembre 2000 aborde la question de l'opposabilité des clauses d'agrément dans une cession Dailly. En l'espèce, la société Sepi a cédé à la banque Scalbert Dupont, les créances qu'elle avait sur la société Clemessy, au titre de travaux qu'elle avait effectués. Cette dernière n'a pas accepté la cession et a opposé au cessionnaire une clause d'agrément stipulée dans les conditions générales de prestations et de fournitures et une exception de compensation avec une créance de dommages et intérêts. À la suite de cette cession, la société Sepi est mise en redressement judiciaire le 15 décembre 1992.
La clause d'agrément figurant dans les conditions générales peut-elle limiter la cession de créance ? Une stipulation conventionnelle limitant la cessibilité d'une créance est elle opposable au cessionnaire ?
[...] Chambre commerciale de la Cour de cassation novembre 2000 : l'opposabilité des clauses d'agrément dans une cession Dailly en statuant cependant comme elle le fait, la chambre commerciale paraît bien retenir une conception abandonnée depuis longtemps du principe de relativité des conventions, selon laquelle le contrat ne produit d'effet d'aucune sorte vis-à-vis des tiers L'arrêt de la chambre commerciale du 21 novembre 2000 aborde la question de l'opposabilité des clauses d'agrément dans une cession Dailly. En l'espèce, la société Sepi a cédé à la banque Scalbert Dupont, les créances qu'elle avait sur la société Clemessy, au titre de travaux qu'elle avait effectués. [...]
[...] Alors que la cour d'appel appliquait la jurisprudence de l'arrêt du 21 novembre 2000 en condamnant au paiement la société Clemessy qui opposait la clause d'agrément au cessionnaire[10]. La cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en jugeant que le débiteur cédé qui n'a pas accepté la cession de créances peut opposer à l'établissement de crédit cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant et notamment en l'espèce la clause interdisant au cédant de céder la créance sans le consentement du débiteur cédé. [...]
[...] On verra que la clause d'agrément limitant la cessibilité peut être valable sous conditions (II). I l'inefficacité de la clause d'agrément en cas de cession Dailly La cour de cassation applique strictement l'effet relatif des conditions générales La clause d'agrément stipulée dans les conditions générales est inefficace A Le cessionnaire de la créance, un tiers aux conditions générales La banque Scalbert Dupont, cessionnaire de la créance née du contrat souscrit entre la société Clemessy et la société Sepi, n'était pas partie à ce contrat La cour de cassation dans son attendu signifie que le cessionnaire d'une créance n'est pas partie au contrat dont elle est issue. [...]
[...] La société Clemessy est pourtant un tiers à la convention de cession Dailly. C'est une solution très protectrice des créanciers qui tend à rendre quasiment inefficace la clause d'agrément. Cette solution favorisant la cession Daily s'explique par la nécessité de fluidifier les échanges entre professionnels, la nécessité pour certains professionnels d'obtenir rapidement les liquidités nécessaires à la survie de l'entreprise, ce que permet la cession Dailly qui est un crédit accordé par un établissement de crédit à une personne morale dans l'exercice de son activité professionnelle[8]. [...]
[...] Toutefois, s'il s'avère que la banque Scalbert n'avait pas eu connaissance de la clause d'agrément, elle ne lui serait donc pas opposable, sa responsabilité délictuelle ne pourra pas être engagée. Plus simplement, la responsabilité contractuelle de la société Sepi, cédant, pourra être recherchée. En cédant la créance qu'elle détenait contre la société Clemessy, sans avoir recueilli préalablement son engagement, elle a manqué à ses obligations. Cette violation d'une obligation du contrat pourra engager la responsabilité contractuelle de la société Sepi, encore faudra-t-il établir l'existence d'un préjudice, ce qui ne semble pas aisé. [...]
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