Arrêt du 20 octobre 2021, droit des contrats, contrats de prestations de services, liquidation judiciaire, résiliation d'un contrat, arrêt du 11 septembre 2019, article L 641-11-1 du Code de commerce, caducité d'un contrat, ancien article 1134 du Code civil, ordonnance du 10 février 2016, interdépendance contractuelle, contrat de location financière, clause contractuelle, caducité
En l'espèce, une société souscrit, auprès d'une première société, à un contrat de fourniture et de prestation de services, incluant notamment la maintenance du matériel fourni. Le même jour, la société souscrit également à un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la première société. Peu après la réception du dit matériel, la société dénonce à l'entreprise en charge de fournir le matériel une mauvaise exécution des prestations de services. La société de location financière informe le 3 octobre 2016 sa société locataire de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise réalisant la prestation de services, et précise que conformément à une clause du contrat de location financière, elle peut si elle le souhaite faire appel à une société tierce afin d'assurer la continuité de la maintenance. Le locataire met alors en demeure, le 17 novembre 2016, le liquidateur judiciaire afin qu'il se prononce sur la suite du contrat de prestation en cours, ce à quoi le liquidateur répond, le 25 novembre 2016, qu'il souhaite résilier le contrat. Le locataire se prévaut alors auprès de son bailleur de la caducité de leur contrat de location financière, du fait de la résiliation du contrat de prestation de services prononcée par le liquidateur, et de la clause du contrat nommée « divisibilité et indépendance des conditions générales du contrat de location financière ».
[...] Il convient alors de se demander si la résiliation d'un contrat de prestation, non communiquée au bailleur d'un contrat de location concomitant avec ce dernier, entraîne la caducité du contrat de location de par l'interdépendance de l'ensemble contractuel. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel au motif d'une violation de la loi, en visant l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et de l'article L.641-11-1, III, 1° du code de commerce. [...]
[...] En l'occurrence pour le locataire, il y a tout intérêt à obtenir la caducité étant donné qu'il n'y a plus d'intérêt de poursuivre la location financière après la résiliation du contrat, de l'object de celui-ci. C'est ici que se forme le motif de « prestation rendue impossible » afin d'obtenir la caducité. L'anéantissement de l'un des contrats de l'ensemble contractuel entraîne donc la caducité des autres, à la date à laquelle, la décision du liquidateur a été transmise au locataire. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2021 - Les conditions de caducité des contrats interdépendants Par un arrêt rendu le 20 octobre 2021, la chambre commerciale de la haute juridiction affine et clarifie les conditions de caducité du contrat, plus précisément en ce qui concerne les contrats interdépendants. En l'espèce, une société souscrit auprès d'une première société un contrat de fourniture et de prestation de services incluant notamment la maintenance du matériel fourni. Le même jour, la société souscrit également à un contrat de location financière portant sur le matériel fourni par la première société. [...]
[...] » La Cour de cassation affirme, dans sa solution, que d'après l'article L.641-11-1, III, 1° du Code de commerce, liquidateur judiciaire, une fois avoir été mis en demeure par le requérant, afin qu'il se prononce concernant la poursuite, ou non, du contrat, a un mois pour communiquer sa décision au locataire. Si le liquidateur opte expressément pour l'arrêt du contrat intervenant durant le délai d'un mois prévu par l'article précité, il y a résiliation du contrat de plein droit. Cette résiliation du contrat est prononcée à la date de réception de la décision. [...]
[...] Le bailleur ayant proposé une substitution au locataire, que celui-ci a refusée. La Cour a choisi ici de ne pas considérer la substitution comme une entrave à l'appréciation de l'impossibilité. La Haute Cour ne déroge pas à sa ligne de conduite notable au fil des arrêts en la matière, c'est-à-dire celle de protéger avant tout le locataire. Elle a fait le choix de ne pas le laisser payer pour un service dont elle ne pouvait plus disposer, même si elle pouvait en obtenir un autre, mais quelle n'avait pas choisi initialement, par une application implicite anachronique de l'article 1186 issu de l'ordonnance du 10 février 2016. [...]
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