En l'espèce, il s'agissait d'une société actionnaire d'une société anonyme coopérative, demanderesse au pourvoi, souhaitant se retirer du groupement sociétal; ces deux sociétés ayant chacune des créances envers l'autre, la première au titre du remboursement des droits sociaux de la société actionnaire, la seconde au titre de leurs relations antérieures. La société demanderesse lui opposa alors que le droit de retrait n'avait pas été exercé dans les formes et délais convenus et demanda la condamnation de la société actionnaire au paiement d'une indemnité.
Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation se trouve être confrontée au problème de savoir quelle est la nature du mécanisme de compensation pour connexité des créances. Plus précisément, lui est posée, en l'espèce, la question de savoir à quelle date prend effet la compensation pour connexité des créances?
[...] En d'autres termes, elle a considéré que la compensation prenait effet au moment où la première créance était exigible, à savoir celle de la coopérative envers la société adhérente. C'est cette décision qui était contestée par le demandeur qui invoquait que le moyen selon lequel la compensation ne produisait ces effets qu'à partir du moment où les deux créances étaient exigibles en se fondant sur le régime des compensations légales. La Cour de cassation en a décidé autrement en énonçant le principe selon lequel ce type de compensation prenait effet rétroactivement, à savoir au jour où la première créance connexe était exigible. [...]
[...] Ce faisant, cette forme de compensation apparaît comme étant de droit. Cet arrêt nous laisse donc hésitants entre deux trajectoires possibles pour cette forme de compensation bien particulière. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale février 2007 - la nature du mécanisme de compensation pour connexité des créances Le plus sûr moyen d'être payé, lorsqu'on est créancier d'un insolvable, reste d'être également son débiteur pouvait nous dire le professeur Mestre. La clarté du propos tranche quelque peu avec la multiplicité des situations concourant à l'admission du mécanisme compensatoire en droit des obligations. La lecture de l'arrêt rendu le 20 février 2007 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient tenter d'apporter des précisions quant au régime juridique de la compensation pour connexité des créances. [...]
[...] Sur ce premier point, la chambre commerciale fait ici une stricte application de la jurisprudence de 1967, et la solution donnée est loin de constituer une révolution. Elle s'écarte véritablement de son orthodoxie traditionnelle en élargissant le champ d'application de la notion de connexité à des hypothèses où jusqu'alors elle s'était montrée quelque peu timorée, et cela sur le fondement de l'ensemble contractuel unique. Une extension considérable de l'exigence de réciprocité Bien que la compensation pour créances connexes apparaît comme un étant un substitut à la compensation légale, ce mécanisme n'a pas pour effet de dénaturer entièrement cette opération qu'est la compensation. [...]
[...] En effet, si la compensation légale prend effet au moment où ses conditions sont réunies, il est normal, par analogie que la compensation pour connexité des créances prenne effet dès lors que ses conditions sont remplies. Or, on l'a évoqué précédemment, cette forme de compensation nécessite que les deux créances soient réciproques et que l'une des deux soit en outre liquide et exigible; comme cela apparaît dans les faits de l'espèce. Dès lors que la connexité entre les deux créances était établie, la compensation a vocation à produire ses effets dès lors que l'une d'elles est liquide et exigible. [...]
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