Cour de cassation chambre commerciale 2 février 2010, cession de contrat, société Scherrer, DM Parfums, article 1140 du Code civil, article 1615 du Code civil, contrat de licence, créance litigieuse, article 1216 du Code civil, volonté des parties, réforme du 10 février 2016, commentaire d'arrêt
En l'espèce, la société Scherrer a conclu en 2001 avec la société Les parfums Jean-Louis Scherrer un contrat de licence de marques, dont le règlement à la charge de cette dernière, est fractionné jusqu'en 2004. En 2002, la société Scherrer a partiellement cédé à la société DM Parfums, les droits sur les marques visées par ledit contrat de licence. La société Les parfums Jean Louis Scherrer, le cédé, ayant réglé à la société DM Parfums, le cessionnaire, les fractions du droit d'entrée exigibles après la cession, la société Scherrer, cédant, l'a assigné en paiement. Dès lors, cette dernière a agi en garantie contre le cessionnaire.
En seconde instance, la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 17 septembre 2008, a condamné la société DM Parfums à garantir la société Jean Louis Scherrer des condamnations prononcées au profit de la société Scherrer. Le cessionnaire a alors formé un pourvoi en cassation. Selon la première branche du moyen, la cour d'appel aurait violé les articles 1140 et 1615 du Code civil en considérant que la cession de contrat de licence n'emportait pas au cessionnaire, la cession de la part de la créance du droit d'entrée qui n'était pas exigible cette date.
[...] Mais cette solution dessert donc le cessionnaire, ainsi que le débiteur. Puisque le premier ne se voit pas payer alors qu'il use des droits et obligations (partiel malgré tout), mais ne peut pas user de celui-ci alors que, comme vu dans certains cas, la cession de contrat est unitaire et permet d'emporter qualité de partie et donc tout droit et obligations comprises dans le contrat et que le second se trouve dans une situation où il ne sait plus à qui il doit payer, et en espèce se retrouvera peut être à devoir payer une seconde fois. [...]
[...] Certes, il n'y a pas lieu d'en parler, car le transfert de la créance ne fait pas, semble-t-il, l'objet de la cession selon « manifestation expresse des parties ». Néanmoins, il serait intéressant de répondre aux moyens du pourvoi, car ils soulèvent une question de fond pertinente. Étant donné qu'on se trouve dans une cession de contrat, mais vu sous le prisme d'une cession de créances, et qu'on se sert de la cession de contrat comme d'un acquis prétorien, il n'y a pas de base légale donc pas de règles propres. C'est là qu'on trouve la pertinence du moyen. [...]
[...] C'est ce que fait Antoine Hontebeyrie, il traite différentes façons de « temporaliser » la cession de créances. Il y en a une qui semble être intéressante, celle de l'exigibilité. En effet, il déclare que « la cession de contrat investirait le cessionnaire, passivement et activement, non seulement des obligations à naitre (le cas échéant), mais également de celles nées et non encore exigibles à la date à laquelle la cession devient opposable au contractant cédé. Les obligations exigibles avant cette date resteraient en revanche sur la tête du cédant ». [...]
[...] Là où la réforme exige dans l'application du régime de la cession de contrat qu'il y ait un consentement du cédé pour la cession (puisque la cession impose un changement de contractant qui lui-même importe la cession de prérogatives particulières sur le contrat, le débiteur doit donc être d'accord pour que la cession ait lieu et ne le nuise pas, c'est une protection) le régime de la cession de créances en matière d'opposabilité est bien plus souple, c'est-à-dire non expresse au débiteur et la formation du contrat ne nécessite pas le consentement du débiteur. Ainsi donc, les effets de la cession prennent lieu après notification. On estime donc que si le débiteur a payé les trois autres fractions au cessionnaire elle était légalement notifiée et donc la cession lui était opposée. Mais la créance originelle du créancier sur son débiteur était la cession des droits sur une marque moyennant un paiement d'entrée de la part du débiteur. Ce paiement est fractionné sur quatre années. [...]
[...] D'une certaine manière la Cour rappelle que le contrat de cession de créances est solennel, ainsi donc il est écrit la volonté des parties dans ledit contrat. On retrouve donc encore une fois cette volonté d'appliquer une analyse dualiste du contrat de cession, puisque la cession n'emporte qu'un transfert de créance inclut dans le contrat et non pas un changement de contractant, changement qui de ce fait de qualité de partie aurait alors droit à toutes les créances sur son débiteur. [...]
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