Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2002, M. Burtin s'est porté caution en mars 1989 pour la société Pro-collectivités envers la BNP pour le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par elle à concurrence d'un certain montant et a affecté un portefeuille de titres en garantie de son engagement.
Quatre mois plus tard, la société a été mise en redressement judiciaire. La banque assigne la caution en paiement, mais cette dernière a invoqué l'erreur sur la solvabilité du débiteur principal. La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt confirmatif du 13 janvier 2000, annule la constitution de gage souscrite par M. Burtin et rejette l'intégralité des demandes de a BNP, au motif que la caution avait entendu prendre le risque d'aider une société présentée comme en difficulté, mais non de s'engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise, ce dont la banque était au courant.
La question de droit posée par le pourvoi est de savoir si la solvabilité du débiteur principal peut être une condition tacite de l'engagement d'une caution.
[...] La BNP se pourvoit en cassation au motif que pour se prévaloir d'une telle erreur, la caution aurait dû faire rentrer dans le champ contractuel la solvabilité du débiteur comme une condition déterminante de son engagement en l'indiquant expressément dans le contrat de cautionnement conformément aux articles 1110 et 2011 du Code civil. La question de droit posée par le pourvoi est de savoir si la solvabilité du débiteur principal peut être une condition tacite de l'engagement d'une caution. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en considérant que selon l'appréciation souveraine des juges du fond, le caractère viable de l'entreprise était une condition déterminante de l'engagement de la caution donc la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de sa garantie. [...]
[...] Cette position demeure cependant largement contestable du fait qu'il est très rare que les motifs aient été érigés en condition de l'engagement et la preuve d'une telle contractualisation sera très difficile à rapporter. B. Une condition devenue tacitement érigée en condition de l'engagement. Par l'arrêt du 1er octobre 2000, la cour de cassation a assoupli son exigence quant à la forme en admettant que les motifs notamment la solvabilité du débiteur ne soient que tacitement et non expressément érigés en conditions de l'engagement : ayant fait ressortir que la caution avait fait de la solvabilité du débiteur principal la condition tacite de sa garantie Cette décision présente un intérêt capital pour les cautions : en effet, admettre tacitement cette condition constitue pour eux une sécurité supplémentaire vis-à-vis des créanciers et permet d'élargir considérablement les possibilités des cautions de se délier de leurs engagements. [...]
[...] Dès lors, l'annulation du contrat de cautionnement semble pleinement justifiée. Cependant, la Cour de cassation se garde de déclarer comme dolosive l'attitude de la banque laissant planer le doute sur la justification de cette nouvelle forme d'obligation d'information du créancier. Cette incertitude concernant cette obligation est d'autant plus forte qu'elle n'est pas prévue par les articles propres aux obligations légales d'information du créancier (articles 313-9 et 341-1du Code de la consommation ; article L47-11 de la loi du 11 février 1994). [...]
[...] En effet, c'est notamment à l'occasion du contrat de cautionnement que se pose la question de savoir si l'erreur sur les motifs peut être qualifié d'erreur sur la substance au sens de l'article 1110 al 1 du Code civil dans le cas d'une caution qui commet une erreur d'appréciation sur la solvabilité du débiteur principal. Dans l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er octobre 2002, M. Burtin s'est porté caution en mars 1989 pour la société Pro-collectivités envers la BNP pour le remboursement de toutes sommes dues ou à devoir par elle à concurrence d'un certain montant et a affecté un portefeuille de titres en garantie de son engagement. Quatre mois plus tard, la société a été mise en redressement judiciaire. [...]
[...] Il reviendrait alors à la jurisprudence d'éclaircir ce qui semble être une nouvelle obligation d'information. L'explication la plus logique reste l'information du créancier pour éviter le consentement vicié de la caution, qui transforme cette obligation en sécurité nécessaire afin de ne pas voir le contrat annulé dans l'hypothèse où le débiteur principal ne peut plus assurer le paiement de sa dette que le contrat de cautionnement vienne à produire ses effets. [...]
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