En l'espèce, des époux mariés sous le régime de la communauté légale, consentent à l'égard de deux sociétés cautions de ces derniers vis-à-vis des engagements pris envers divers bailleurs de fonds, un droit d'hypothèque sur un immeuble à usage d'habitation, lequel fait l'objet d'une donation de nue-propriété aux enfants des débiteurs, en 1995.
Cependant, dans le courant de l'année 1999 le mari fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de telle sorte que l'une des deux sociétés, rejointe par la seconde en cause d'appel, assigne les débiteurs et leurs héritiers, en vue que la donation consentie à l'égard de ces derniers lui soit inopposable sur le fondement de l'action paulienne.
L'action paulienne pouvait-elle être admise dans de telles conditions ?
[...] Cependant, la cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé l'inopposabilité de l'acte, en admettant un préjudice à l'égard du créancier. En effet, est considéré que par cet acte de donation de nue-propriété, est rendu plus délicat l'exercice du droit d'hypothèque dont bénéficiaient les créanciers à l'égard de l'immeuble faisant l'objet de la donation, puisque résulte de cet acte des complications procédurales et des frais qui sont à eux seuls générateurs Ainsi, la chambre commerciale admet avec une grande souplesse la notion de préjudice dont fait l'objet le créancier. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2009 - l'action paulienne et l'action oblique Rien ne permet de garantir au créancier de la solvabilité du débiteur libre de s'enrichir et de s'appauvrir pendant la période qui le sépare de l'exécution de l'obligation, le créancier se trouve dans une situation précaire, d'autant plus qu'on peut craindre deux choses de la part du débiteur, l'immobilisme de celui-ci pour pouvoir payer sa dette, et une action frauduleuse de sa part. Ont alors été instaurés dans le Code civil deux mécanismes pour y faire face, que sont l'action oblique, et l'action paulienne visant à réprimer les actions frauduleuses, dont la mise en œuvre a fait l'objet d'hésitations comme en témoigne cet arrêt de la chambre commerciale rendu le 1er décembre 2009. [...]
[...] On peut alors noter la grande similitude des faits de cet arrêt avec celui de la chambre commerciale, puisque là aussi il était question d'un droit hypothécaire sur un immeuble faisant l'objet d'une donation, mais d'une donation de nue-propriété uniquement. Pourtant celle-ci aboutit à la solution inverse, laissant à penser qu'il s'agit d'un revirement de jurisprudence, revirement qui vise à élargir d'autant plus l'exercice de l'action paulienne, puisque selon cet arrêt il est désormais possible d'attenter une action paulienne à l'encontre de son débiteur, du fait de la donation d'un immeuble faisant l'objet d'une hypothèque et ce malgré le droit de suite dont dispose le créancier, de telle sorte qu'est pris en compte les complications de l'exercice du droit d'hypothèque en tant que préjudice causé au créancier. [...]
[...] Néanmoins il semble encore que l'action paulienne ait un plus grand rayonnement que l'action oblique celle-ci restant soumise malgré tout à des conditions strictes telles que celles relatives au droit exercé par le demandeur comme en témoigne un arrêt rendu le 25 mai 2004 par la première chambre civile. De plus, ces effets paraissent plus limités, puisque dans le cas où le débiteur dispose de plusieurs créanciers, le créancier ayant agi au nom du débiteur devra partager les effets de son acte avec tous les créanciers, alors que la force de l'action paulienne se situe en ce qu'elle est personnelle. [...]
[...] Les débiteurs forment alors un pourvoi en cassation, aux moyens que premièrement l'action paulienne n'était pas recevable dans pareils cas, celle-ci ne l'étant uniquement en cas d'insolvabilité ou sinon dans le cas où l'acte faisant grief rend soit l'exercice impossible du droit particulier que possède les créanciers sur un bien, soit réduit la valeur de ce dernier, puisqu'ils constatent que le droit de suite qu'accorde le droit d'hypothèque sur l'immeuble ne rend ni l'exercice de ce droit impossible, ni ne vise à diminuer la valeur du bien sur lequel repose ce droit. De plus, l'exercice de l'action paulienne supposant la mauvaise foi des débiteurs devait être rejetée ici, étant donné que par l'existence d'un droit de suite au profit du créancier, ces derniers estiment ne pas avoir agi de mauvaise foi, n'ayant pas conscience d'un quelconque préjudice que subirait le créancier. L'action paulienne pouvait-elle être admise dans de telles conditions ? [...]
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