En l'espèce, les conjoints X ont procédé à l'ouverture d'un crédit auprès de la société civile immobilière (SCI). Ils se sont constitués codébiteurs solidaires pour le remboursement. La SCI devenait ainsi leur créancier et bénéficiait d'une garantie privilège sur leur hypothèque (créance accessoire). Cependant, le codébiteur étant sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire, le créancier devait dans le délai légal déclarer la créance. N'ayant pas procédé à cette déclaration, le créancier s'est alors trouvé en état de forclusion. Autrement dit, la créance entre la SCI et le codébiteur est éteinte.
La liquidation judiciaire serait-elle alors une limite au principe de solidarité ? En d'autres termes, l'extinction de la créance pour l'un des codébiteurs peut-elle être invoquée par l'autre codébiteur solidaire ?
[...] La solution de la Cour de cassation précise les contours de la notion de l'engagement solidaire Néanmoins, cette solution peut être contestée (II). I L'engagement solidaire Une obligation peut mettre en rapport plusieurs débiteurs qui s'engagent alors solidairement à rembourser une créance L'exception de remboursement dont peut bénéficier l'un des débiteurs n'est pas transmissible à ses codébiteurs afin que le créancier puisse bénéficier d'une pleine protection. A L'engagement solidaire envers une créance : la solidarité passive. La solidarité prend la forme d'obligation solidaire ; une obligation est un lien de droit issue d'un rapport juridique dans lequel une personne, le débiteur, est tenue d'exécuter une prestation à l'intention d'une autre, le créancier. [...]
[...] Pour conclure, le créancier peut toujours opposer l'hypothèque à la codébitrice solidaire car elle ne peut se prévaloir de l'extinction de la créance. En effet la codébitrice, pour opposer l'extinction de la créance, utilise son lien marital ; or la Cour de cassation n'aborde pas ce régime qui unit, en l'espèce, les codébiteurs. II Un arrêt contestable La Cour de cassation n'aborde pas le lien particulier pouvant unir les codébiteurs Malgré une jurisprudence constante, le législateur vient apporter une modification portant sur l'inopposabilité de la créance lors de conventions collectives. [...]
[...] On parle d'obligations solidaires lorsqu'il y a des sujets multiples. Les rapports de droit unissent alors, et en l'espèce, plusieurs débiteurs. C'est ce que l'on appelle la solidarité passive (entre plusieurs débiteurs) : n'importe lequel des codébiteurs peut se voir réclamer le paiement de toute la dette ; En l'espèce le créancier, ne pouvant obtenir le remboursement de la dette par le débiteur peut, en vertu de la solidarité, se retourner envers la codébitrice pour réclamer le remboursement de la dette. [...]
[...] En outre, sur le dernier moyen invoqué, les demandeurs au pourvoi s'appuyaient sur le fait que la saisie opérée (à l'égard de la codébitrice solidaire) constituait une voie d'exécution interdite et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'art.47 de la loi du 25 janvier 1985, lequel prévoit la suspension et l'interdiction de toute action en justice d'un créancier dont la créance est antérieure au jugement prononçant la liquidation judiciaire du débiteur. La Cour de Cassation rejette le pourvoi formé par les parties le 19 Janvier 1993. Il ressort de l'argumentation des parties que la solidarité permet au créancier de réclamer à n'importe lequel des débiteurs toute la dette; néanmoins, la liquidation judiciaire suspend dès son ouverture toute poursuite individuelle. La liquidation judiciaire serait-elle alors une limite au principe de solidarité ? [...]
[...] Ainsi, l'immeuble, s'il avait été un bien commun, aurait quoi qu'il en soit constitué un gage pour le créancier, qui aurait pu s'en saisir pour recouvrer sa créance. C'est probablement pour cette raison que la Cour de cassation a jugé sans importance le fait de rechercher si cet immeuble était un bien commun aux époux ou pas. Il s'agit ici de protéger le créancier : en effet nombre de créanciers verraient leur créance impayée si, un codébiteur solidaire pouvait être libéré de sa créance par le simple fait que son coobligé bénéficiait lui-même de cette extinction par forclusion, et qu'un lien marital unissait les deux codébiteurs. [...]
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