Arrêt du 17 juin 2020, droit des contrats, droit des sûretés, crédit-bailleur, société locataire, SCI Société Civile Immobilière, entreprises en difficulté, redressement judiciaire, société débitrice, cession de créances professionnelles, ordonnance du 15 septembre 2021, sûreté réelle, sûreté pour autrui, cautionnement, article 2291 du Code civil, article 2300 du Code civil, article L 622-24 du Code de commerce, article L 621-40 du Code de commerce, droit de préférence, procédure collective, cautionnement réel
En l'espèce, des crédits-bailleurs ont conclu avec une société un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un ensemble immobilier et qui a fait l'objet d'une sous-location au profit d'une société locataire. En garantie de l'exécution du contrat, la société crédit-preneuse a consenti aux crédits-bailleurs un nantissement sur les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, cette dernière consentant elle-même à la cession des sous-loyers reçus de la société. Par deux jugements du 7 octobre 2016, la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et la société tierce a été mise en redressement judiciaire. Les crédits-bailleurs ont déclaré une créance au passif de la procédure de la société. Cette créance a été contestée.
La Cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt du 24 janvier 2019, a rejeté la demande des crédits-bailleurs tendant à l'admission au passif du redressement judiciaire de la société.
[...] La question qui se pose alors à la Cour de cassation est la suivante : le créancier, bénéficiaire d'une sûreté réelle pour autrui, doit-il déclarer la créance qu'il détient contre son débiteur dans la procédure collective ouverte contre son garant ? Répondant par la négative à cette question, la Cour de cassation affirme, d'une part, qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. [...]
[...] Ainsi, la Cour de cassation est venue neutraliser toute règle qui édicterait l'existence d'une obligation entre le constituant et le bénéficiaire, qui était dépourvu d'un véritable lien entre eux. Elle avait ainsi jugé que le bénéficiaire d'une sûreté réelle n'a pas à déclarer ses droits à la procédure collective ouverte contre le constituant de la sûreté réelle. Cette solution s'explique en ce que le constituant ne s'est pas engagé à payer la dette du débiteur principal, il ne s'est pas engagé personnellement. [...]
[...] Il en résulte donc que, par l'absence de qualification du bénéficiaire comme créancier, le bénéficiaire d'une sûreté réelle pour autrui pourra exercer son droit réel sur le bien affecté en garantie et réaliser sa sûreté en dépit de la procédure collective subie par le constituant. B. Une solution nuancée par l'ordonnance du 15 septembre 2021, en faveur d'un rapprochement implicite entre cautionnement réel et sûreté réelle pour autrui Alors que l'avant-projet de réforme de la commission présidée par le professeur Michel Grimaldi proposait de rétablir purement et simplement la notion de cautionnement réel par son article 2291, qui disposait que « Le cautionnement réel est une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d'autrui. [...]
[...] Comme le disait Jocelyne Vallansan, conseiller à la Chambre commerciale, « le garant n'a pas d'engagement personnel à l'égard du créancier failli », le créancier failli étant le débiteur principal. Le créancier du débiteur n'est donc pas le créancier du garant. Ainsi, il apparaît explicitement que le constituant d'une sûreté réelle pour autrui ne prend aucun engagement personnel de payer le créancier. Le bénéficiaire d'une sûreté réelle pour autrui n'est donc pas créancier du constituant, le constituant ne prenant aucun engagement à payer la dette d'autrui. Le constituant n'est tenu que par une obligation réelle. [...]
[...] Un tel bénéficiaire de la sûreté n'avait donc pas à déclarer sa sûreté dans la procédure collective du constituant. Par rapport à ce point-ci, il est à remarquer que l'article L 622-24 du Code de commerce, qui listait les personnes soumises à l'obligation de déclaration au passif, n'a pas été modifié. Cependant, l'article L 622-25 quant à lui, été modifié, et il peut en être compris implicitement par certains auteurs que cet article imposerait « au bénéficiaire d'une sûreté réelle pour autrui l'obligation de déclarer sa sûreté dans la procédure collective du constituant, afin qu'elle y soit prise en compte. [...]
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