La compensation est un mécanisme d'extinction de deux obligations réciproques, à concurrence de la plus faible, entre deux parties chacune créancière et débitrice l'une de l'autre. C'est une sorte de « paiement abrégé ». Or, en droit des procédures collectives, tout paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture est interdit par l'article L 621-24 dans un but notamment d'égalité de tous les créanciers. La compensation serait donc par principe interdite en cours de procédure.
En l'espèce, une société d'économie mixte locale a été mise en liquidation judiciaire le 21 août 1995. La liquidatrice a appelé, le 4 septembre 1995, les associés à payer la fraction du capital souscrit, mais non libéré. Une commune, actionnaire de la société en liquidation judiciaire, a alors prétendu compenser cette dette avec une créance qu'elle avait sur la société. La Cour de cassation relève, qu'en se fondant dès lors sur l'article L 621-24 du Code de commerce, la cour d'appel a précisé que la dette de la commune provenait du contrat de société tandis que sa créance était née d'un contrat de mandat, ce qui l'a donc conduit à bon droit à considérer qu'il n'y avait pas de connexité entre ces deux dettes et que leur compensation au titre de l'article L 621-24 était impossible.
Le problème de droit posé en l'espèce est donc de déterminer si la créance de libération du capital social est compensable avec une créance de l'actionnaire sur la société en liquidation judiciaire en vertu d'un contrat de mandat.
[...] Le problème de droit posé en l'espèce est donc de déterminer si la créance de libération du capital social est compensable avec une créance de l'actionnaire sur la société en liquidation judiciaire en vertu d'un contrat de mandat. La chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 17 juillet 2001, rejette le pourvoi. Elle considère en effet qu'aucune décision régulière du conseil d'administration n'avait exigé la libération du solde du capital de la société avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Ce solde n'est donc devenu exigible qu'après la mise en liquidation judiciaire et la compensation légale n'a en conséquence pas pu avoir lieu avant cette date. [...]
[...] La compensation équivaut donc à une sorte de payement abrégé et serait donc en contradiction avec la règle générale de l'interdiction des payements dans le cadre des procédures collectives. C'est pourquoi en principe, aucune compensation ne peut plus s'opérer à partir du jugement qui ouvre la procédure. L'application de la compensation légale n'est donc admise qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Limitation du jeu de la compensation légale a la période antérieure au jugement d'ouverture En l'espèce, la commune actionnaire de la société soutenait dans son pourvoi que la compensation légale avait eu lieu de plein droit avant le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise. [...]
[...] Or, il peut paraître normal de ne pas obliger le créancier-débiteur de la société, en l'espèce la commune, à payer sa dette alors qu'il semble presque certain que lui-même ne sera jamais payé intégralement. Ceci n'est que l'expression d'un sentiment d'équité. De plus, une telle compensation ne déroge pas réellement à la règle de l'égalité des créanciers, car celle-ci ne vaut qu'entre créanciers chirographaires placés dans une même situation. Or, le créancier qui est également débiteur de la société objet de la procédure collective est dans une situation particulière. Il est muni d'une sorte de quasi-sûreté. On peut noter, de plus, qu'en l'espèce la société a déjà été déclarée en liquidation judiciaire. [...]
[...] La cour de cassation affirme en effet que la cour d'appel a à bon droit déduit que les créances n'étaient pas connexes du fait que la dette de la commune dérivait du contrat de société, tandis que sa créance était née d'un contrat de mandat La notion de connexité n'est pas définie par la loi et a donc vu ses contours peu à peu définis par la jurisprudence. Celle-ci a tout d'abord logiquement admis la compensation de dettes issues tant de la bonne que de la mauvaise exécution d'un même contrat. On déduit alors facilement l'existence d'un lien de connexité du fait que les dettes réciproques prennent leur source dans une même convention synallagmatique. [...]
[...] En l'espèce, les créances étaient issues de deux contrats différents qui ne faisaient absolument pas partie d'un ensemble contractuel unique, et la compensation ne pouvait donc pas s'appliquer. On peut noter que, depuis un arrêt du 20 mai 1997, la chambre commerciale de la cour de cassation affirme que l'associé créancier de la société au titre de son apport en compte courant ne peut pas bénéficier de la compensation de cette créance avec sa dette de libération du capital social. En effet, la créance de l'actionnaire est alors née du prêt consenti à celle-ci, tandis que sa dette découle du contrat de société. [...]
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