En l'espèce, un homme exerçant les fonctions d'administrateur au sein d'une société ("Pâtes alimentaires de Vitry") se porte personnellement caution pour ladite société, par acte du 4 janvier 1964 dont la durée de validité expire le 30 décembre 1968. L'acte n'est pas revêtu de toutes les mentions prévues par l'article 1326 du Code civil, manque la mention de la caution "Bon" ou "Approuvé" portant en toutes lettres la somme promise.
Par exploit d'huissier du 31/12/1968, soit au lendemain de l'expiration de l'acte de cautionnement, les créanciers assignent en paiement de sommes dues par l'entreprise.
[...] En revanche, ces derniers étaient soumis à la preuve légale, dès lors que l'acte était civil et sans relation avec leur activité (par ex., V. Com févr Bull. civ. IV, no 78). La preuve était également libre lorsqu'un non-commerçant pratiquait un acte de commerce (Com févr Gaz. Pal Somm. 99). [...]
[...] De ce même caractère commercial, il en découle que les juges n'avaient pas à vérifier que la caution (débitrice) avait conscience de la portée de ses engagements. Le moyen invoqué par le pourvoi est inopérant en ce que le motif de l'arrêt d'appel, pris sur ce point, est surabondant : cette circonstance n'influe pas sur la validité de l'acte de cautionnement B. L'indifférence de la date de mise en œuvre de l'action en justice aux fins de paiement par la caution Enfin, la décision commentée intéresse la question de la validité dans le temps de l'engagement pris par la caution : une action en justice aux fins de paiement des créances, nées au cours de la validité de l'acte, mais intentée postérieurement à ladite date de validité, est-elle possible ? [...]
[...] C'est cette liberté de la preuve qui est contestée par le pourvoi, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tenu compte de sa qualité de non-commerçant. Ainsi alors que désormais, il faut être cumulativement commerçant et accomplir un acte pour les besoins de son commerce pour se voir appliquer le principe de liberté de la preuve, ce cumul de conditions ne s'imposait pas à l'époque où la décision a été rendue. II. L'étendue du consentement à travers la portée de l'engagement de cautionnement A. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale juillet 1973, No 72- 10.816 – Créancier et créances « Le cautionnement, contrat unilatéral, est un acte dangereux pour la personne qui s'engage, aussi le juge doit-il s'assurer de la réalité du consentement de la caution. Il le fera à travers la preuve exigée par l'article 1326 du Code civil. Par rapport à ce texte, la jurisprudence était marquée par une opposition entre la Chambre civile et la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui se manifestait à travers une exigence de formalisme plus grande de la part de la première tant à propos de l'expression du consentement que de son étendue. »[1] L'arrêt commenté de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu en 1973, s'inscrit dans l'évolution de la jurisprudence judiciaire en matière de formalisme des actes de cautionnement. [...]
[...] La décision ainsi rendue s'explique par la liberté de la preuve en matière commerciale et par la position de la jurisprudence à cette époque : « Avant la réforme de l'article 109, la jurisprudence établie se fondait uniquement sur le critère de la nature commerciale de l'acte. Dès lors que l'on était en présence d'un acte de commerce, celui-ci pouvait être prouvé par tous les moyens. La solution se vérifiait évidemment à l'égard des commerçants qui accomplissaient un acte entrant dans leur commerce (par ex., V. Com oct Bull. civ. IV, no 358). [...]
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