Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2017, mention manuscrite, proportionnalité de l'engagement de cautionnement, caution solidaire, caution à durée indéterminée, société créancière, biens communs, patrimoine propre, disproportion, Cour d'appel de Poitiers, formalisme, Code de la consommation, licéité du cautionnement, hypothèque, engagement d'une caution
En l'espèce, par deux actes établis en 2009 en 2010, une personne physique mariée sous le régime légal s'est portée seule caution solidaire à durée indéterminée envers un créancier professionnel en garantie du paiement de factures dues par une société. Cette dernière étant mise en redressement puis liquidation judiciaire, la société créancière assigne la caution en exécution de ses engagements. Celle-ci refuse de payer aux motifs que les mentions manuscrites obligatoires à peine de nullité dans le cadre de cet engagement n'ont pas été respectées, et que la prise en compte de ses biens communs pour l'évaluation de son engagement a créé une disproportion.
[...] La première est de savoir si, dans le cadre d'un cautionnement à durée indéterminée, la mention « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » répond aux exigences de la mention manuscrite imposée par l'article L.341-2 (ancien) du code de la consommation. La seconde est de savoir si les biens communs peuvent être pris en compte pour l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de cautionnement, malgré l'absence de consentement de l'époux. Dans sa décision du 15 novembre 2017, la chambre commerciale répond par l'affirmative à ces deux questions, et rejette ainsi le pourvoi. [...]
[...] Ici, la Cour de cassation confirme que pour apprécier la proportionnalité de l'engagement de la caution, les biens attachés à la communauté doivent être pris en considération, quand même bien ils ne pourraient pas être engagés lors de l'exécution de son engagement. Cela signifie que tous les biens de la caution sont pris en compte pour apprécier sa capacité à honorer son engagement, mais que tous les biens ne pourront pas être appréhendés par le créancier. Il s'agit simplement d'évaluer le patrimoine potentiel maximal de la caution. [...]
[...] Le créancier interjette appel, menant ainsi à l'arrêt du 3 novembre 2015 rendu par la Cour d'appel de Poitiers, qui fait droit à sa demande et condamne la caution au paiement des dettes garanties, à savoir 143.375Euro en vertu de son engagement du 7 décembre 2009, et 115.673Euro pour celui du 22 juillet 2010. La caution se pourvoi en cassation, conduisant à ce présent arrêt du 15 novembre 2017 rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Ce pourvoi en cassation à l'initiative de la caution est structuré autour de deux griefs. [...]
[...] Le demandeur au pourvoi, à savoir la caution, entendait se prévaloir de la nullité de son engagement puisque celui-ci était conclu sans connaissance de sa durée. La Cour de cassation tend, depuis 2004 (Civ. 1re 9 novembre 2004 n°02-17.028), a rejeté la nullité de l'acte du moment que les différences « n'affectent ni le sens ni la portée de la mention manuscrite ». C'est également cette posture qui est adoptée ici, puisqu'elle confirme la position de la Cour d'appel qui a décidé que « cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale » et qu'ainsi « les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité ». [...]
[...] Ce faisant, les juges ont estimé « qu'il se déduit de la combinaison des articles L.341-2 et L.341-6 du code de la consommation, que le cautionnement à durée indéterminée et licite ». Il a été décidé d'interpréter conjointement ces deux dispositions malgré leur contradiction intrinsèque. Après avoir admis la licéité du cautionnement à durée indéterminée, se pose automatiquement la question du respect de la mention manuscrite qui, pourtant, exige bien la stipulation d'une durée sous peine de nullité de l'engagement. Validité de la mention manuscrite En l'espèce, la mention manuscrite rédigée par la caution prévoyait que cet engagement était consenti « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues ». [...]
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