Cour de cassation, chambre commerciale, promesse de vente, rétractation du promettant, dommages et intérêts, article 1124 alinéa 2 du Code civil, Code civil, ordonnance du 10 février 2016, CEDH Convention Européenne des Droits de l'Homme, promesse unilatérale de vente, chambre civile, contrôle de conventionnalité, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, sécurité juridique, promesse de cession, procès équitable
En l'espèce, la société Morgane groupe (société MG) et la société groupe télégramme développement (société GTD) ont conclu un protocole d'accord cadre le 21 juin 2012. Ce protocole contient 3 étapes qui ont pour but d'aboutir à l'entrée de la société GTD au capital de la société C2G, qui est une filiale de la société MG. La première étape du protocole est réalisée, elle comprend l'acquisition par la société GTD de 47% des actions de la société C2G, le reste étant détenu par la société MG. Lors de la deuxième étape du protocole, la société MG consent à une promesse unilatérale de cession de 13% des actions de la société C2G à la société GTD. La société GTD bénéficie de 6 mois, à compter de la tenue de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015, pour lever l'option. La troisième étape comprend la conclusion d'une promesse synallagmatique de cession de l'ensemble des cations de la société C2G détenue par la société MG à la société GTD. Il est précisé que cette promesse synallagmatique de cession ne sera valable que lorsque les 2 étapes précédentes auront été réalisées. Le 8 mars 2016, la société MG communique à la société GTD la rétractation de sa promesse unilatérale. Le 28 juin 2016, la société GTD a notifié à la société MG son intention de lever l'option.
[...] La société GTM rappelle que la promesse unilatérale de vente est un avant-contrat contenant les éléments essentiels du contrat final, dès lors que le promettant signe une telle promesse, il s'engage définitivement à vendre. Dans ce cas, la rétractation de la promesse avant le début du délai de levée d'option ne peut empêcher la formation du contrat. La société MG avait consenti à la société GTM une promesse unilatérale de vente permettant une levée de l'option dans les 6 mois suivant l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2015. La société MG a rétracté sa promesse le 8 mars 2016 avant le début du délai de levée d'option. [...]
[...] Ainsi, on ne définissait pas la promesse unilatérale de vente, elle était assimilée à une offre de vente et sa rétractation était libre avant acceptation. Dans la continuité de cette jurisprudence, l'arrêt Cruz, rendu le 15 décembre 1993 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, était venu préciser que « tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclaré acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la levée d'option, postérieure à la rétractation de la promettante, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir ». [...]
[...] Le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation entend harmoniser le droit des contrats et favorise ainsi les bénéficiaires. Cependant, cette décision reste très critiquable, car en faisant rétroagir une loi, elle modifie le droit antérieur, un droit dont n'auraient pu avoir connaissance les parties au contrat. Une solution critiquable, clarifiant la rétroactivité de la jurisprudence La Cour de cassation va justifier sa décision en effectuant son propre contrôle de conventionnalité et va venir préciser la modulation de la jurisprudence dans le temps Un contrôle de conventionnalité contestable et l'absence de « droit acquis à une jurisprudence constante » L'arrêt rendu par la chambre commerciale se démarque également de ceux de la troisième chambre civile en ce qu'ils tranchent la question de la conventionnalité de la rétroactivité du revirement jurisprudentiel opéré sur cette question. [...]
[...] La Cour de cassation ajoute que le nouvel état du droit, issu du revirement de la troisième chambre civile, n'était pas imprévisible au jour où la société acquéreuse a formé son pourvoi. Ici, elle entend justifier que le revirement était prévisible et donc qu'elle n'aurait pas violé la Convention européenne des Droits de l'Homme. De ce fait, l'arrêt rendu par la cour d'appel n'avait pas une « espérance légitime » de ne pas être condamné à « l'exécution et forcé du contrat conclu, compte tenu de la controverse qui existait sur une jurisprudence antérieure et de la réforme du droit des contrats qui a mis fin pour l'avenir ». [...]
[...] La chambre commerciale conclut néanmoins à l'absence de violation d'un droit fondamental en l'espèce, à l'issue d'une application peu convaincante, sur la forme, du contrôle de proportionnalité. Si la Cour de cassation effectue son propre contrôle de conventionnalité en assurant l'absence de droit acquis à une jurisprudence constante, elle va venir éclaircir la question de la rétroactivité de la jurisprudence dans le temps. Une décision éclairante de l'application de la jurisprudence dans le temps Pour conclure son contrôle, la Cour de cassation évalue les impacts sur la société promettante de son revirement de Jurisprudence. [...]
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