Promesse unilatérale de vente, rétractation du promettant, formation de la vente, réforme du 10 février 2016, procès équitable, révocation, cession d'actions, droit d'option, promesse synallagmatique, réforme de 2016
En l'espèce, la société MG et la société GTD ont conclu un protocole d'accord-cadre tendant à l'entrée de la seconde société au capital de la société C2G, filiale de la première société. Ainsi, un protocole en trois parties a été décliné : en application de la première partie du protocole, la société GTD a acquis près de la moitié des actions de la société C2G. Par la deuxième partie du protocole, la société MG, promettant, a consenti une promesse unilatérale de cession d'actions de la société C2G à la société GTD, bénéficiaire. Il a été prévu que la société GTD devait lever l'option dans les six mois de la tenue de l'assemblée générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2015. Enfin, dans la troisième partie du protocole, le promettant et le bénéficiaire ont conclu une promesse synallagmatique de cession de l'ensemble des actions de la société C2G encore détenues par la société MG, sous condition suspensive de la réalisation des deux étapes précédentes. Le 8 mars 2016, le promettant a rétracté sa promesse unilatérale. Néanmoins, le bénéficiaire a levé l'option en date du 28 juin 2016, et, considérant la vente parfaite due à la levée d'option, il a demandé à ce que soit ordonnée sa réalisation forcée.
[...] Toutefois, la chambre commerciale a été claire, elle a fait application du principe suivant : « la révocation de la promesse avant l'expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ». Bien qu'ayant fait une application immédiate de la réforme de 2016 pour un contrat qui de prime abord, n'y serait pas soumis, la Cour de cassation a rejeté toute violation des grands principes du droit. B. Le rejet de toutes violations aux grands principes du droit Pour justifier sa décision, la chambre commerciale de la Cour de cassation de manière détaillée, rejeté toute violation d'une part au principe du droit à la sécurité juridique et d'autre part à celui du droit au procès équitable. [...]
[...] Sur la base de nombreux arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), la chambre commerciale a jugé que "les exigences de la se?curite? juridique et de protection de la confiance le?gitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis une jurisprudence constante" et ouvre ainsi la possibilité à tout revirement de jurisprudence. Elle ajoute que l'évolution de la jurisprudence ne va pas à l'encontre d'une bonne administration de la justice. En effet, la justice étant fréquemment critiquée pour son archaïsme, il est bon de la voir évoluer et s'adapter à la société. [...]
[...] Afin de répondre à la présente question, il conviendra de s'intéresser dans un premier temps à la rétractation du promettant n'empêchant pas la formation de la vente avant d'étudier en quoi cette solution aux lourdes conséquences était prévisible (II). I. La rétractation du promettant n'empêchant pas la formation de la vente En jugeant en l'espèce que la rétractation du promettant n'empêche pas la formation de la vente, la chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application immédiate des dispositions légales de la réforme de 2016 Elle a précisé que cette application n'avait pas pour conséquence de violer le principe du droit au procès équitable et à la sécurité juridique A. [...]
[...] Elle a ajouté que le nouvel état du droit apparu dans le revirement de la 3e chambre civile, était prévisible le jour où la société acquéreuse a décidé de former son pourvoi, car "une très grande majorité de la doctrine l'appelait de ses v?ux bien avant la conclusion du protocole du 21 juin 2012 et la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, intervenue antérieurement à la rétractation par la société MG de sa promesse, qui y a mis fin pour les contrats conclus à compter de son entrée en vigueur, confirmant ainsi les doutes préexistants quant au bienfondé, et donc au maintien, de la jurisprudence antérieure." Autrement dit, les juges ont mis en avant le caractère prévisible de ce revirement. Cette justification est toutefois bancale dans la mesure où le justiciable lambda n'a pas forcément connaissance de l'état actuel des réformes législatives et des revirements éventuels, à prévoir. [...]
[...] Il a été prévu que la société GTD devait lever l'option dans les six mois de la tenue de l'assemble?e ge?ne?rale approuvant les comptes clos au 31 de?cembre 2015. Enfin, dans la troisie?me partie du protocole, le promettant et le bénéficiaire ont conclu une promesse synallagmatique de cession de l'ensemble des actions de la socie?te? C2G encore de?tenues par la socie?te? MG, sous condition suspensive de la re?alisation des deux e?tapes pre?ce?dentes. Le 8 mars 2016, le promettant a re?tracté sa promesse unilate?rale. [...]
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