Par une délégation imparfaite, la société Elisa (délégant) avait donné ordre à sa locataire (délégué), la société Antopolis, de payer les loyers commerciaux à sa banque créancière la BNP (délégataire). En effet, le délégant est créancier du délégué, d'une créance de loyer, selon une figure contractuelle connue, celle dite de la délégation de locataire, selon laquelle il est stipulé que les loyers dus par le locataire (le délégué) au propriétaire (le délégant) sont directement payés au délégataire, qui a prêté au délégant les fonds nécessaires à l'acquisition de l'immeuble loué, et sont affectés au remboursement du prêt. Le délégant fut ensuite condamné, par un arrêt du 1er juin 1999, à payer le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN), qui fit pratiquer une saisie-attribution entre les mains du délégué. Cependant, la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2003, donna mainlevée de la saisie-attribution. Le créancier du délégant forma donc un pourvoi en cassation et fit valoir que la délégation imparfaite laissait subsister la créance du délégant et prétendit « bénéficier de l'effet attributif » de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du délégué. Selon lui la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 1275 du Code civil.
La question qui est donc posée à la Cour de cassation est de savoir si la créance du délégant sur le délégué, subsistant dans son patrimoine, peut faire l'objet d'une saisie-attribution de la part d'un créancier personnel du délégant.
[...] Cet arrêt pose ainsi le problème de l'intervention de ce tiers en cas de non-paiement de la créance par le délégué. Par une délégation imparfaite, la société Elisa (délégant) avait donné ordre à sa locataire (délégué), la société Antopolis, de payer les loyers commerciaux à sa banque créancière la BNP (délégataire). En effet, le délégant est créancier du délégué, d'une créance de loyer, selon une figure contractuelle connue, celle dite de la délégation de locataire, selon laquelle il est stipulé que les loyers dus par le locataire (le délégué) au propriétaire (le délégant) sont directement payés au délégataire, qui a prêté au délégant les fonds nécessaires à l'acquisition de l'immeuble loué, et sont affectés au remboursement du prêt. [...]
[...] Bien que certaines décisions sont en ce sens (Cour de cassation chambre commerciale 27 juin 1955, 3ème chambre civile 5 mars 1970), cette conception a été abandonnée par la décision du 16 avril 1996 de la chambre commerciale. En effet, dans cet arrêt du 16 avril 1996, la Haute juridiction a jugé que si la créance du délégant sur le délégué s'éteint, non pas du fait de l'acceptation par le délégataire de l'engagement du délégué à son égard, mais seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers, ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger paiement Puisque ni le délégant, ni ses créanciers ne peuvent avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger paiement cela signifie vraisemblablement qu'ils retrouvent ce droit en cas d'inexécution ; il faut en déduire que la créance primitive n'a pas été transmise automatiquement au délégataire ; elle n'a pas quitté le patrimoine du délégant. [...]
[...] Les deux obligations se trouvant ainsi subordonnées l'une à l'autre, admettre que cette subordination peut affecter la disponibilité de la créance ne revient pas à l'extraire du patrimoine du délégant. L'analyse proposée par Rémy Libchaber, pour qui l'opération se traduit par la création d'une nouvelle obligation, le debitum (unique) demeurant inchangé, montre bien la légitimité de la question. Cette subordination implique en tout cas que le délégué ne soit pas exposé à payer deux fois, ce qui serait le cas si la saisie était possible. [...]
[...] Confirmation du droit exclusif à un paiement immédiat sans concours du délégataire. Par un arrêt du 16 avril 1996 de la chambre commerciale, la Cour de cassation avait posé le principe suivant lequel la délégation imparfaite n'avait pas d'effet translatif. Il est donc désormais établi que la délégation ne produit aucun effet novatoire, la Cour venant réaffirmer ici l'absence de transmission ipso jure de la créance du délégant sur le délégué au profit du délégataire Solution venant renforcer l'efficacité de la délégation imparfaite en tant qu'instrument de garantie pour le délégataire A. [...]
[...] Autant dire que le caractère certain de son consentement tout comme la détermination de la date de celui-ci sont d'importance. Ainsi, si pour la Cour, l'indisponibilité interdit au propriétaire, en l'espèce le déléguant c'est-à-dire la société Elisa, de réclamer la créance, il n'en demeure pas moins que celle-ci reste dans son patrimoine. La créance lui est seulement insaisissable jusqu'à ce que la date prévue pour le paiement soit échue. Cette paralysie de la créance jusqu'à la date prévue pour le paiement du délégataire permet une protection du lien de droit entre le délégué et le délégataire. [...]
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