Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mars 2012, compensation, créance réciproque, créancier principal, caution, extinction de la dette, débiteur principal, Code civil, dommages-intérêts, caution solidaire, cautionnement, de saisie immobilière, créancier, haute juridiction, SCI Société Civile Immobilière, caution libératoire, arrêt du 13 mars 2012, article 1347 nouveau du Code civil, dette, contrat de cautionnement, article 1234 ancien du Code civil, paiement, contrat
« En l'espèce, une caution solidaire, personne physique, est condamnée à payer un créancier dans la limite du montant du cautionnement. Le créancier, une banque mutualiste, a de son côté été condamné pour violation de son obligation de conseil et de mise en garde, à payer à la caution, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle réclamée. La compensation entre les deux créances ayant été ordonnée, le créancier a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur principal. »
Selon les juges de la Cour de cassation, la compensation peut s'opérer dans la mesure qu'il existe entre les deux parties des créances réciproques, et est aussi due à la satisfaction de certaines conditions nécessaires à l'opération de compensation.
Pour la Cour de cassation, la compensation opérée entre le créancier principal et la caution est libératoire pour la caution en ce que les deux créances vont s'éteindre mutuellement. Cependant, elle ne touche en rien l'obligation du débiteur principal à l'égard de son créancier.
[...] C'est ainsi qu'est née, dans le cas d'espèce, la créance de la caution contre le créancier principal à concurrence du même montant que la caution c'est-à-dire euros. De ce fait la compensation est tout à fait dans la possibilité de s'opérer entre le créancier principal et la caution. La décision de la cour semble conforme aux dispositions légales et va dans la même logique que celle rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence datant 4 juin 2004 lorsqu'elle rend une décision permettant aux parties qui d'un côté s'agissait du créancier et de l'autre la caution, d'opérer une compensation entre leurs différentes créances nées du contrat de cautionnement et d'un fait fautif du créancier à l'égard de la caution. [...]
[...] Par contre si l'obligation principale garantie était éteinte par le jeu de la compensation, la caution pourra à bon droit se prévaloir selon la première chambre civile dans un arrêt du juin 1983 se fondant sur la règle de l'accessoire et du principal. Dans notre cas d'espèce, c'est la caution qui a obtenu le jeu de la compensation. Par conséquent, les juges concluent que cela ne peut profiter au débiteur qui est détenteur de l'obligation principale. Elle tranche dans le même sens que la doctrine pour qui le sort de l'obligation principal ne peut dépendre de celui de l'accessoire. [...]
[...] De ce fait, la compensation s'est opérée de façon légale entre le créancier principal et la caution, car les conditions de la compensation légale à savoir la liquidité, la fongibilité et l'exigibilité de la dette sont satisfaites dans le rapport de réciprocité de la dette. La compensation entre la caution et le créancier principal va engendrer des conséquences à l'égard de la caution et du débiteur principal. Les effets de la compensation Pour la Cour de cassation, la compensation opérée entre le créancier principal et la caution est libératoire pour la caution en ce que les deux créances vont s'éteindre mutuellement Cependant, elle ne touche en rien l'obligation du débiteur principal à l'égard de son créancier(B). [...]
[...] Or, selon les demandeurs au pourvoi, la compensation ordonnée en 2007 entre la créance de la banque à l'égard de la caution et la créance de la caution à l'égard de la banque a eu pour effet d'éteindre la créance de la banque à l'égard du débiteur principal. En décidant que la créance de la banque n'était pas éteinte, la cour d'appel d'Orléans aurait violé les articles et 2191 du Code civil. Les hauts juges ont donc dû répondre à la question suivante : la compensation entre les créances réciproques du créancier principal et de la caution emporte-t-elle extinction de la dette du débiteur principal ? [...]
[...] Existence de créances réciproques Selon la décision des sages, la compensation a pu s'opérer dans la mesure où les créances étaient réciproques entre le créancier principal qui est créancier de la caution au titre de dette du débiteur principal et la caution qui est créancier de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier principal à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement. Nous savons tous que selon les articles 1289 ancien et 1347 nouveau du Code civil, « lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés ». [...]
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