En l'espèce, un incendie ayant dévasté les locaux d'une banque, le préfet de police de Paris a pris un arrêté de péril. Cela a eu pour conséquence de priver l'accès des coffres forts aux clients de la banque. Une cliente dont le coffre n'avait pas été directement atteint par l'incendie, mais qui s'est vu privée de la possibilité de reprendre ses titres et par voie de conséquence privée des intérêts, a assigné la banque en responsabilité.
Le problème de droit que met en exergue cet arrêt est le suivant : Quelle est la nature juridique d'un contrat de location de coffre fort et quel est le régime qui en découle ?
[...] Après toutes ces suppositions, on constate que cet arrêt ne permet pas de poser clairement quel est le régime contrat de coffre fort. Cet arrêt se contente seulement d'écarter le régime du bail sans pour autant préciser quel est alors le régime applicable. L'on est donc face à une incertitude face à la nature et au régime de ce contrat ce qui peut poser des problèmes pour la sécurité juridique. D'où la nécessité de compléter cette jurisprudence par un travail doctrinal, jurisprudentiel ou encore législatif. [...]
[...] La Cour de cassation répond de façon lacunaire à cette question puisqu'elle ne fait qu'annoncer ce que le contrat de location de coffre fort n'est pas : ce n'est pas un contrat de bail. En effet, étant donné que la banque assume la surveillance du coffre et surtout que le client n'a pas de jouissance exclusive du coffre, les caractéristiques essentielles du contrat de bail ne sont pas remplies. Elle en déduit donc que l'article 1722 du Code civil n'est pas applicable en l'espèce. [...]
[...] Ou bien encore les parties avaient pu insérer une clause délimitant les cas de force majeure pouvant exonérer la banque. Ainsi l'incendie n'ayant pas été retenu on peut supposer que celui-ci n'avait pas été prévu par les parties comme un cas de force majeure. La cour ne se livrerait donc qu'à une interprétation du contrat, il n'y aurait pas alors de dérogation au droit commun. Enfin, on peut voir dans ce refus de reconnaître l'incendie comme un cas de force majeure, une volonté de construire un régime propre au contrat de coffre fort. [...]
[...] Ainsi face à cette pratique, il semble que le législateur devrait réagir en consacrant le contrat de coffre fort comme un contrat nommé. L'inconvénient qui est en fait aussi le but recherché serait de figer la pratique. Il parait en effet nécessaire de fixer un régime propre au contrat de coffre fort ou même emprunté au droit commun. Cela permettrait ainsi de connaître le régime applicable à ce type de contrat et apporterait la clarté attendue. Cette jurisprudence n'est donc qu'une amorce, il faudra attendre encore d'autres jurisprudences ou une réaction du législateur pour pouvoir connaître les contours de ce contrat innommé. [...]
[...] Après un travail de qualification, la Cour de cassation, dans cet arrêt, en a déduit que le contrat de coffre fort n'avait ni les caractéristiques essentielles du dépôt ni celles du bail. Ainsi le juge n'étant pas lié par la qualification donnée par les parties à leur contrat, pouvait la rectifier en vertu de l'article 12 du Code de procédure civile. Pourtant dans cet arrêt la cour ne fait que disqualifier la qualification donnée par les parties à leur contrat mais ne le requalifie pas. [...]
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