En l'espèce, un contrat de vente portant sur un progiciel avait été conclu entre la société Conseil développement assistance (vendeur) et la société Téléfil santé (acquéreur). L'acquéreur, après avoir versé deux acomptes, invoque des dysfonctionnements pour refuser de payer le solde de prix et demander à son vendeur l'indemnisation de son préjudice.
La Cour de cassation doit alors déterminer dans quelle mesure le vendeur professionnel engage sa responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit informatique cédé résultant de la mauvaise initialisation de celui-ci. Cet arrêt pose plus généralement la question de la définition du contenu des obligations du vendeur professionnel au stade de la conclusion d'une vente portant sur un matériel informatique.
[...] D'autre part, l'arrêt d'appel est censuré sur le fondement des articles et 1604 du même code, au motif que la mise au point effective de la chose est une condition de réalisation de l'obligation de délivrance. Cette décision va dans le sens d'un renforcement des obligations du vendeur professionnel de matériel informatique afin de rééquilibrer le contrat en faveur de l'acheteur profane, supposé être dans un état d'infériorité puisqu'il contracte dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Cependant, ce renforcement est plus ou moins affirmé selon les obligations concernées. [...]
[...] II- Un renforcement prudent de l'obligation de délivrance quant à l'exigence de conformité La notion de délivrance conforme appréciée classiquement comme l'identité de la chose délivrée à celle prévue au contrat est ici étendue à l'obligation de mise au point effective du produit complexe ; cette solution rapproche l'obligation de délivrance de la garantie des vices cachés, son domaine d'application reste donc limité afin d'éviter tout risque de confusion de ces deux obligations La délivrance conforme étendue à l'exigence de mise au point du produit complexe Après avoir affirmé ses exigences au regard de l'obligation d'information mise à la charge de vendeur, la Cour de cassation poursuit son œuvre de renforcement de l'obligation de délivrance en imposant au vendeur de mettre à disposition de son acquéreur une chose qu'il a préalablement mise au point. Comme nous l'avons vu, la Cour de cassation a choisi d'assimiler la cession d'un progiciel à la vente, néanmoins, elle s'attache à dessiner un régime spécifique pour cette vente d'un type particulier. [...]
[...] En théorie s'il y à défaut de conformité entre la chose et les spécifications convenues par les parties c'est-à-dire entre la chose délivrée et la chose prévue au contrat, c'est l'obligation de délivrance qui est concernée. Au contraire, si le défaut de conformité porte sur la destination normale de la chose c'est la garantie des vices qui est en cause. Néanmoins une partie de la jurisprudence, inspirée par un courant doctrinal pendant un temps, élargi la notion de délivrance en retenant une conception fonctionnelle de la conformité. [...]
[...] Remarquons ici que la notion de mise au point effective n'est pas définie ce qui risque de poser problème quant à l'application de cette exigence. Certains, comme le professeur Delpech AJ. 2788), y voient, l'obligation pour le vendeur d'installer le logiciel et de s'assurer qu'il est en parfait état de marche Dans cette perspective le vendeur doit en particulier vérifier que l'acheteur dispose de toutes les données nécessaires à une utilisation optimale de celui-ci Certaines Cours d'Appel avaient en effet statué en ce sens (Cour d'Appel de Paris avril 2004). [...]
[...] En effet, la mise au point apparaît comme une conditions supplémentaires qui élargit la notion de conformité au-delà de la simple identité de la chose délivrée à la chose prévue au contrat. L'usage particulier envisagé par l'acheteur est donc pris en compte pour l'appréciation de la conformité. Toutefois, cette critique doit être relativisée. Comme nous l'avons vu la Cour de Cassation ne donne pas de portée générale à cette solution, cela apparaît clairement lorsque l'on compare les deux attendus de cet arrêt, le premier apparaît comme solennel et général alors que le second est formulé en des termes plus précis. [...]
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