Réforme de 2016, protection lapidaire du locataire, liberté contractuelle, caractérisation, sanction, obligation infinie, engagement perpétuel, annexe du contrat, rupture anticipée, article 1709 du Code civil, article 1210 du Code civil, contrat consensuel, déséquilibre contractuel
En l'espèce, une société spécialisée dans la distribution de bois avait conclu en 2004 un contrat de location d'équipements informatiques avec une entreprise experte en la matière. Quelques mois plus tard, un nouveau contrat est signé afin de bénéficier d'un programme évolutif. Ce dernier comprend une « option d'échange » permettant au locataire d'échanger tous les 6 mois le matériel ancien contre un matériel plus récent, la durée de location étant fixée à 42 mois. L'annexe du contrat, dès lors divisée en 8 annexes distinctes, prévoit qu'en cas de modification du parc d'équipements informatiques prévue par l'option d'échange, le contrat serait reconduit automatiquement pour une durée de 42 mois renouvelée et le loyer serait augmenté.
Les parties disposent également de la possibilité de résilier unilatéralement cette option à condition de respecter les délais de préavis. Fin 2013, le loueur a notifié son cocontractant de son intention de résilier l'option d'échange en cours. Le locataire ne bénéficiait donc plus de l'option d'échange, mais restait lié par le contrat de location jusqu'à son terme en janvier 2017. Le locataire tente donc en vain d'obtenir, via des négociations, la rupture anticipée de l'ensemble contractuel.
[...] Fin 2013, le loueur a notifié son co-contractant de son intention de résilier l'option d'échange en cours. Le locataire ne bénéficiait donc plus de l'option d'échange, mais restait lié par le contrat de location jusqu'à son terme en janvier 2017. Le locataire tente donc en vain d'obtenir, via des négociations, la rupture anticipée de l'ensemble contractuel. Le preneur assigne donc le loueur en demandant la nullité du contrat de location pour cause de perpétuité et d'illégalité. La décision de la juridiction de première instance est interjetée en appel. [...]
[...] PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE » La cour a admis la perpétuité éventuelle de cet engagement, mais ne délibère pas sur une possible sanction. Elle ne se prononce pas, ce qui laisse à penser que le contrat n'a peut-être pas été prononcé comme nul. Nous sommes donc face à un vide juridique, où la cour n'a pas effectué de renvoi vers les juges du fond, mais n'a pas non plus statué sur la question de la nullité du contrat en l'espèce, comme il était de coutume sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, nous pouvons ici prendre en exemple l'arrêt du 3 novembre 1992 rendu par la chambre de commerce de la Cour de cassation. [...]
[...] Il convient alors de se demander si un contrat de louage de chose dont les clauses prévoient une reconduction automatique du contrat dès la demande de modification du matériel loué, soumet-il le contractant locataire à une obligation infinie ? La Cour de cassation décide de casser l'arrêt attaqué au visa de l'article 1709 du Code civil et affirme que par sa décision, la cour d'appel n'a pas recherché que la nature évolutive du contrat de location privait d'une part la société requérante d'adapter son matériel, et donc d'une caractéristique substantielle du contrat si elle n'acceptait pas de reconduire systématiquement ce dernier, la soumettant donc, à une obligation infinie. [...]
[...] Cour de cassation, chambre commerciale mai 2022 - Un contrat de louage de chose soumet-il le contractant locataire à une obligation infinie ? Par un arrêt rendu le 11 mai 2022, la chambre commerciale de la Haute juridiction illustre et affine le régime de la prohibition des engagements perpétuels. En l'espèce, une société spécialisée dans la distribution de bois avait conclu en 2004, un contrat de location d'équipements informatiques avec une entreprise experte en la matière. Quelques mois plus tard, un nouveau contrat est signé afin de bénéficier d'un programme évolutif. [...]
[...] » La Cour de cassation ici affirme que le contrat en l'espèce présente un engagement perpétuel par ses caractéristiques. La prohibition de cet engagement relève d'une application in concreto des juges, qui se fait selon la substance du contrat litigieux. La doctrine avec Chantepie admet que « si la finalité visée est seulement économique, la prohibition des engagements perpétuels pourrait [ . ] englober des contrats dont la durée excède les usages couramment admis, même si elle demeure objectivement limitée », on est donc sur une approche subjective et compréhensive du caractère infini de l'obligation. [...]
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