À défaut d'acceptation d'une lettre de change, le tiré n'est pas cambiairement engagé envers le bénéficiaire. Le tiré pourra alors refuser de payer le montant de la traite et le bénéficiaire ne pourra que réclamer le paiement de la créance constitutive de la provision. Il s'agit de la créance née du rapport fondamental entre le tireur et le tiré et qui est transférée de droit au porteur de la traite. Il est important de déterminer ces droits sur cette créance qui joue le rôle de garantie en cas de défaut de paiement de la traite. C'est justement ce qu'illustre l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 10 janvier 1989.
En l'espèce, le tireur avait tiré une lettre de change le 20 novembre 1982 avec échéance au 15 mars 1983. La lettre a été escomptée auprès d'une banque le 29 novembre 1983. Le porteur de la lettre demande au tiré d'accepter l'effet, ce dernier refuse au motif qu'une compensation était intervenue avec une créance dont avait le tiré contre le tireur le 10 janvier 1983. Le tireur a été mis en règlement judiciaire et le tiré indique au bénéficiaire son refus de payer le montant de la traite au motif que sa créance avait été payée par compensation.
Le porteur d'une lettre de change possède-t-il un droit exclusif sur la provision qui interdit au tiré de payer en d'autre main que les siennes ?
La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel. En effet, elle précise que le porteur d'une lettre de change n'a de droit sur la provision existante qu'au moment de l'échéance. Le tiré non accepteur à la faculté de régler sa dette au tireur avant le terme alors même qu'il a connaissance de l'effet. Néanmoins, cette faculté lui est retirée dès lors que le porteur lui a fait défense de se libérer.
[...] Le porteur d'une lettre de change possède-t-il un droit exclusif sur la provision qui interdit au tiré de payer en d'autre main que les siennes ? La Cour de cassation confirme la solution de la cour d'appel. En effet, elle précise que le porteur d'une lettre de change n'a de droit sur la provision existante qu'au moment de l'échéance. Le tiré non accepteur à la faculté de régler sa dette au tireur avant le terme alors même qu'il a connaissance de l'effet. Néanmoins, cette faculté lui est retirée dès lors que le porteur lui a fait défense de se libérer. [...]
[...] Puisque le défaut d'acceptation fait présumer l'absence de provision, c'est à celui qui se prévaut de la provision qui doit prouver qu'elle existe. Dans les rapports entre le tireur et le tiré, ce sera au tireur et dans les rapports entre le porteur et le tiré, ce sera au porteur. L'article 1315 du Code civil dispose c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver On applique les régimes de preuve du droit commun, car nous sommes bien dans un rapport de droit commun entre le bénéficiaire et le tiré. [...]
[...] Le tiré ne va pas accepter une lettre de change alors qu'il n'existe plus de provision. La justification de son refus réside bien dans le fait qu'il ne doit plus rien au tireur. Jusqu'à preuve du contraire, le tiré ne doit rien au porteur. Ce dernier n'a plus qu'une possibilité, se retourner contre le tireur qui est seul responsable et garant de la lettre. D'où la fragilité des droits du porteur, si le tireur n'est plus solvable, comment va-t-il récupérer ce qu'il a versé ? [...]
[...] Même si la provision est transférée de droit au porteur au nom de l'article L511-7 alinéa ces droits sur cette créance n'en restent pas moins fragiles et il existe peu de possibilités pour les renforcer. [...]
[...] La Cour de cassation réfute l'argument du pourvoi qui soutenait que la provision était inexigible par le tireur tant que le tiré n'avait pas refusé la lettre de change. Tant que le tiré n'avait pas refusé la traite, le tireur ne pouvait réclamer paiement sa créance à son égard. Cette idée aurait permis en l'espèce de rechercher si le règlement de la provision par le tiré au tireur avait été antérieur ou postérieur au refus. Dans le cas où il aurait été antérieur, l'argument du pourvoi en aurait conclu que le paiement effectué n'aurait pas été valable c'est-à-dire que le tireur n'aurait pas eu le droit de réclamer le paiement de la provision au tiré. [...]
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