cour de Cassation, chambre commerciale, 16 Septembre 2014, exécution de contrats, plan de cession, faculté de substitution, étendue de la garantie, Code de commerce, loi de sauvegarde, 2005
Une banque a consenti un prêt en octobre 2000 à une société afin de financer l'acquisition des actions d'une autre société, garantie par le nantissement de ces actions.
Ces deux sociétés ont ensuite été mises en redressement judiciaire en Juillet 2003 et la banque a alors déclaré sa créance...
Dans le cadre d'un plan de cession, l'auteur d'une offre de reprise qui se substitue une société reste-t-il garant de la bonne exécution des contrats cédés par le plan ?
[...] Cour de Cassation, chambre de commerce septembre 2014 La garantie de la bonne exécution de contrats cédés lors d'un plan de cession Une banque a consenti un prêt en octobre 2000 à une société afin de financer l'acquisition des actions d'une autre société, garantie par le nantissement de ces actions. Ces deux sociétés ont ensuite été mises en redressement judiciaire en juillet 2003 et la banque a alors déclaré sa créance. En mars 2004 le tribunal a arrêté le plan de cession de la société débitrice au profit d'une personne physique, Mme qui a été autorisée à se substituer une troisième société : la société cessionnaire. [...]
[...] Cette solution rendue sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 reposait alors essentiellement sur le droit commun des contrats. La loi du 26 juillet 2005 consacre cette faculté, créant l'article L642-9 disposant que toute substitution de cessionnaire doit être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan de cession Cette nécessité d'une autorisation avait précédemment été ajoutée comme condition par la jurisprudence, à défaut, la substitution opérée sans autorisation du tribunal est nulle (ch Com juin 1995). [...]
[...] Mais cette garantie se retrouve également dans la gestion des licenciements de salariés compris dans le plan de cession. Lorsque des licenciements sont prévus, le substitué doit s'en tenir sans procéder à d'autres, dans le cas contraire il risque la résolution du plan. La résolution pouvant également entraîner le versement de dommages-intérêts à l'entreprise cédée. En revanche, cette garantie a des limites. Elle se heurte notamment, sous l'empire de la loi de 1985, à l'exécution des contrats judiciairement cédés. Ainsi, les contrats inclus dans le plan de cession, leur exécution n'ayant pas à être garantie par le cessionnaire substituant en cas de défaut du substitué. [...]
[...] La Cour de cassation casse en retenant que si l'exercice de la faculté de substitution assortissant l'offre de reprise ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan de cession, cette garantie ne s'étend pas au paiement, au prêteur, des échéances du crédit dues à compter du transfert de la propriété du bien financé inclus dans ce plan. L'intérêt de cette décision est qu'elle exprime qu'en cas de substitution, l'auteur de l'offre de reprise n'est tenu que de payer le prix de cession et n'est pas garant de l'exécution des contrats cédés. [...]
[...] Cela voudrait donc dire que l'auteur de l'offre n'est plus uniquement tenu de payer le prix de cession en cas de substitution, comme l'indique l'arrêt étudié, mais qu'il est aussi garant de la bonne exécution des contrats repris dans le plan de cession. À cet égard, il est possible d'imaginer que la Cour d'appel en faisant appel à la théorie du porte-fort avait l'intention de faire appliquer l'idée qui a guidé à la rédaction de l'article L.642-9 du Code de commerce. [...]
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