Droit, droit des contrats spéciaux, droit des contrats, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, Pierre-Antoine Fenet, Robert-Joseph Pothier, Traité du contrat de louage, Principes de droit civil, François Laurent, Traité élémentaire de droit civil, Marcel Planiol, chambre commerciale, chambre civile, Cour de cassation, contrat d'entreprise, contrat de vente, Code civil, arrêt du 1er août 1950, arrêt du 7 novembre 2006, arrêt du 16 mars 1977
Il s'agit d'un arrêt de cassation rendu par la Chambre civile de la haute juridiction judiciaire en date du 1er août 1950 relatif, au transfert de propriété d'une chose future. En l'espèce, une société avait commandé une remorque, qui devait être faite dans un délai de quatre mois, et dont une partie du prix fut immédiatement payée. Par la suite, des circonstances en avaient retardé l'exécution, par conséquent la remorque avait été réquisitionnée par les autorités dans les ateliers de la société à qui cette tâche avait été confiée.
Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 mars 1977 relatif à, une convention complexe comportant louage d'ouvrage et vente. En l'espèce, une société de papeteries avait chargé une société de lui construire une centrale thermique qui avait elle-même sous-traité à une autre société la fourniture d'un turbo-alternateur. Finalement, suite à des essais non concluants et des défectuosités de l'installation au cours de la réception « provisoire », la réception « définitive » avait été annulée par la société de papeteries.
Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la Chambre commerciale de la haute juridiction judiciaire en date du 7 novembre 2006 relatif à, la distinction entre contrat d'entreprise et contrat de vente. En l'espèce, une société négociante en vins avait demandé à une société de distillerie de faire vieillir pour son compte une certaine quantité d'alcool afin de les lui livrer cinq ans plus tard. Après avoir procédé à des examens d'échantillons afin d'apprécier s'ils correspondaient à ses exigences de qualité, la société négociante en vins les avait refusés, prétextant un défaut de qualité.
[...] L'absence de détermination du prix, et le recours à l'article 1587 du Code civil conduisaient à la nullité du contrat invoqué. Par conséquent, ce moyen est « inopérant », car il ne peut avoir aucune influence sur la solution à apporter au litige, le raisonnement est inapplicable en l'espèce, car il est fondé le fait que la Cour d'appel aurait méconnu certains textes de lois, ce qui n'est pas le cas. Il ne peut être utilement invoqué, il faut l'écarter ici. [...]
[...] Il en déduit aussi que lorsque l'ouvrier fournit la matière c'est un contrat de vente, a contrario, c'est un contrat de louage. L'article 1787 contenant deux alinéas vient compléter l'article 1711, qui ne précisait pas que, lorsque l'ouvrier fournit la principale matière, il est question d'un contrat de vente, mais qui précisait simplement que, lorsque celui pour qui l'ouvrage se fait fournir la matière, il est question d'un contrat de louage. Document 4 : Planiol, Traité élémentaire de droit civil, t. [...]
[...] Selon Planiol, la vente et l'entreprise entretiennent également des liens étroits, on peut y voir un louage d'ouvrage ou une vente de chose future. Cela ne pose problème que dans le cas où le fabricant apporte la matière (la propriété est transférée au client), si l'ouvrier travaille à partir de matériaux qui lui sont fournis le contrat est nécessairement un louage d'ouvrage. En effet, selon Planiol, le contrat de vente ne peut porter sur une chose future qu'à la condition que la création de la chose à livrer ne dépende pas du travail de celui qui la promet, mais d'un phénomène naturel ou du travail d'un tiers desquels le vendeur reste étranger, a contrario, il ne s'agit pas d'une vente. [...]
[...] Solution : La Haute juridiction judiciaire casse et annule la décision d'appel, et répond par la positive, au motif que, dans le cas où les matériaux fournis ont une valeur supérieure au travail, la qualification de vente s'impose, et que de plus, pour la vente d'une chose future, le transfert de propriété s'effectue à l'achèvement de la chose, au moment où elle est en état d'être livrée. Dans la vente de chose future, en effet, le transfert de propriété et celui des risques ne peuvent avoir lieu tant que la chose n'existe pas encore et, partant, n'est pas susceptible d'appropriation. [...]
[...] Planiol, Laurent et Pothier évoquaient déjà les nombreuses analogies entre ces deux contrats. En l'espèce, d'après la Haute juridiction judiciaire, le moyen selon lequel le contrat était un contrat de vente est « inopérant ». En effet, la frontière qui oppose ici la vente à la dégustation, donc le contrat qui prévoit que l'acheteur goûtera puis acceptera la marchandise avant d'accepter définitivement la vente, et le contrat d'entreprise, est infime. En employant le terme « inopérant », la Chambre commerciale de la Cour de cassation précise en réalité que, le contrat de vente à la dégustation ne peut être caractérisée, et que le raisonnement est fondamentalement inapplicable en l'espèce. [...]
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