Contrat de vente, action en nullité, article 1599 code civil, propriété, nullité absolue, action en revendication, nullité d'une vente, chose d'autrui, succession, hérédité, annulation d'une vente
La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt relatif au principe de la nullité de la vente de la chose d'autrui, établie au sein des dispositions de l'article 1599 du Code civil.
En l'espèce, autorisée par le juge des tutelles, une mère avait procédé à la vente d'un immeuble provenant de la succession de son fils prédécédé. Par suite du décès de celle-ci, son petit-fils a engagé une action en pétition d'hérédité et a demandé l'annulation de la vente de l'immeuble qu'elle avait consentie.
Les juges du fond ont donné droit à sa demande en considérant que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui, fondée sur l'article 1599 du Code civil, peut être intentée par le véritable propriétaire. Mécontent, l'acquéreur de l'immeuble forme donc un pourvoi en cassation.
[...] La question de droit qui se posait alors à la Cour de cassation était la suivante : le véritable propriétaire d'un bien peut-il invoquer la nullité d'une vente en se fondant sur l'article 1599 ? Répondant par la négative à cette question, les juges de la Cour de cassation affirment que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire, lui ne disposant que d'une action en revendication. [...]
[...] Néanmoins, le véritable propriétaire n'a donc pas qualité à agir en nullité, mais dispose, tout de même, d'une action en revendication. Cette solution s'inscrit, par ailleurs, dans un courant jurisprudentiel constant, cette solution ayant été reprise à diverses occasions. II. L'affirmation d'une solution légale et jurisprudentielle immuable Dans sa solution, la Cour de cassation énonce qu'en dépit de l'impossibilité pour le véritable propriétaire d'agir en nullité de la vente, une action lui est accordée, celle de l'action en revendication D'autre part, il apparaît clairement que la solution affirmée de la Cour de cassation s'inscrit dans un mouvement jurisprudentiel régulier A. [...]
[...] En effet, cette action en nullité, qui prend sa base légale de l'article 1599 du Code civil, trouve son fondement dans le fait que l'acquéreur puisse subir à tout moment l'action en revendication de la chose par le véritable propriétaire. L'action en nullité constitue donc un moyen de se prémunir et d'anticiper le risque d'éviction. L'action en nullité peut, malgré tout, s'éteindre dans le cas où il y a régularisation de la vente, c'est-à-dire si le vendeur est devenu propriétaire avant que l'acheteur n'ait pu invoquer la nullité. La solution de la Cour de cassation fonde son argumentation sur l'article 1599 du Code civil en déterminant que l'action en nullité est réservée exclusivement à l'acquéreur. [...]
[...] Cour de cassation, 3e chambre civile mars 2005 - Le véritable propriétaire d'un bien peut-il invoquer la nullité d'une vente en se fondant sur l'article 1599 du code civil ? DROIT DES CONTRATS SPECIAUX Commentaire d'arrêt : Cass.3e civ mars 2005 Autrefois, en droit romain, la vente de la chose d'autrui était valable dès lors que la vente ne réalisait pas le transfert de propriété, puisque ce transfert s'accomplissait par des actes distincts, tels que la traditio ou la mancipatio. Or, aujourd'hui, l'échange des consentements ne peut être conclu valablement que si l'auteur du transfert de propriété est apte à le réaliser. [...]
[...] Le vendeur et le véritable propriétaire n'avaient déjà pas, à l'époque, qualité pour agir. La Cour de cassation a donc adopté ce mode de raisonnement depuis de nombreuses années. Un critère a été ajouté à cette solution le 22 mai 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation, qui a estimé que le véritable propriétaire pouvait faire une action en revendication de la chose pour se voir restituer sa chose vendue sans son consentement. Par la suite, plusieurs jurisprudences l'ont suivi dans ce sens en adoptant la même solution, et notamment une décision du 15 octobre 2013 rendue par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en invoquant elles aussi l'article 1599 du Code civil et en reprenant exactement la même solution. [...]
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