Cour de cassation, Chambre civile, 9 juillet 2003, bail commercial, cession, transmission d'obligations, bailleur, article 145-16 du Code commerce, article 1732 du Code civil, article 1730 du Code civil
Le cessionnaire ne rentre dans le lien contractuel avec le bailleur qu'à la date de la cession. Voilà une décision de la Cour de cassation qui va être remis en cause par elle-même, ce qui permet la discussion de principes très simples et que l'on croyait acquis. Le bailleur a donné à bail le 1er octobre 1976 des locaux à usage commercial à un locataire qui l'a ensuite cédé le 1er avril 1998. Ce locataire est resté en possession du bail jusqu'au 24 novembre 1998, date à laquelle, il a cédé le bail à son tour pour 500 000 francs destinés à réparer des désordres affectant l'immeuble loué.
[...] Par le fait d'une succession de locataire, le locataire qui vend son bail commercial, transmet en même temps les obligations qu'il avait telle que l'obligation de payer le loyer. Mais le bailleur peut pour se sécuriser et mettre une clause qui engagera la responsabilité de l'ancien locataire en cas de défaut d'une obligation décidée dans le contrat. Dans cette configuration, il n'y a rien de très original, car étant donné que le bail n'est pas terminé, il est tout à fait classique que les obligations tendent à se répercuter sur le nouveau locataire durant la cession du bail. [...]
[...] La Cour est elle-même dans une impasse, car ses différentes chambres ne sont pas d'accord sur le fait de transmettre ou non des obligations non effectuées par l'ancien locataire. La doctrine n'a pas non plus de réelles positions sur la question comme le montre l'article de Pierre-Yves Gautier sur le commentaire de cet arrêt. Néanmoins, la troisième chambre civile prend donc position en se mettant du côté de la transmission des obligations même celles dues à des dégradations ou au non-paiement d'une créance. [...]
[...] Le législateur est clair sur la situation, il montre avec l'article 1730 du Code civil que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. De ce fait, on remarque avec une grande clarté que le législateur affirme qu'à la fin du bail s'il y a eu état des lieux alors, le preneur doit rendre la chose telle qu'elle était au départ. Cela implique implicitement que s'il y a transmission du bail par la vente, alors il ne s'agit pas de la fin du bail, mais bien de sa continuation, et donc l'obligation tombe jusqu'au dernier possesseur de celui-ci. [...]
[...] Le législateur démontre l'obligation qu'à le cédant de vendre le bail dans un certain état au cessionnaire puisqu'il a l'obligation de dégradations pendant sa jouissance. Il est donc aisément compréhensible que le bailleur assigne le cédant puisqu'il n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait. Néanmoins, le bailleur devrait donc aussi assigner les anciens locataires pour la même raison puisque dans ce cas précis, le cédant se voit assigné pour toutes les dégradations mêmes d'anciens locataires ce qui remet en cause la notion de justice. [...]
[...] De sorte que le législateur montre bien qu'il est possible de céder son bail commercial et ses obligations comme montré dans le développement supérieur, mais il n'est pas possible de se voir attribuer les erreurs manifeste de son prédécesseur. Il n'y pas beaucoup d'options qui permettrait cela, il faudrait la réduction du prix du fait de la possible demande du bailleur de remettre en état la chose louée ce qui est tout à fait légitime sinon ce serait totalement injuste comme le précise la doctrine. [...]
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