8 novembre 2007, rupture de contrat, licenciement abusif, contrat de travail, droit de licenciement, opposabilité du contrat, réparation du préjudice, Crédit Maritime, assurance décès, juridiction prud'homale, mariage, lien de causalité, faute contractuelle, responsabilité civile extracontractuelle, victime handicapée, victime veuve, Cour de Cassation
En l'espèce, un salarié de la caisse régionale de crédit maritime du littoral de la manche a été licencié le 30 octobre 1995 pour faute grave. La juridiction prud'homale a déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 6 avril 1996, ledit salarié se marie, mais il décède au lendemain de son mariage. L'épouse du défunt demande alors à l'assureur le paiement de l'assurance décès souscrite par la caisse à laquelle son mari décédé avait antérieurement adhéré. L'assureur refuse néanmoins au motif que le défunt n'était plus salarié de l'entreprise au moment de son décès et refuse le versement du capital de l'assurance décès.
L'épouse assigne alors la caisse tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur en réparation du préjudice subi. La décision des juridictions de première instance reste inconnue néanmoins, la Cour d'appel de Caen, dans un arrêt du 13 décembre 2005, déboute la requérante de sa demande en réparation qui en conséquence se pourvoit en cassation.
[...] De plus, cette solution de la Cour de cassation du 7 novembre 2008 est également justifiée pour des raisons économiques. La cour consacre ainsi l'inopposabilité par le tiers d'un contrat qui a été antérieurement rompu et soustrait ainsi les juridictions à la venue d'un contentieux selon lequel, des tiers pourraient obtenir réparation sur le fondement de contrats qui ont été rompus « sans cause réelle et sérieuse » et qui ne sont plus valides. La Cour de cassation par cet arrêt promeut une forme de sécurité juridique et malgré une décision qui parait sévère et qui exclue l'indemnisation de l'épouse requérante victime par ricochet, la Cour se justifie, dans l'appréciation du lien causal entre le fait générateur et le préjudice par une forme de rigueur et des impératifs économiques. [...]
[...] La question qui est posée à la Cour de cassation est celle de savoir si un tiers à un contrat de travail rompu peut invoquer une faute commise dans l'exercice du droit de licenciement dudit contrat pour obtenir réparation d'un préjudice n'étant pas lié par un lien de causalité à la faute commise dans la rupture du contrat de travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que « l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement n'avait pas entrainé la nullité de celui-ci » et que la faute commise dans l'exercice du droit de licenciement de l'employeur n'est pas liée par un lien de causalité avec le préjudice invoqué par l'épouse requérante. [...]
[...] Ces trois conditions cumulatives sont indispensables à l'engagement de la responsabilité civile extracontractuelle de l'employeur et elles sont qualifiées par le juriste Jean Carbonnier comme incarnant deux constantes et une variable qui est le fait générateur de responsabilité. De plus, la Cour effectue dans cet arrêt commenté une appréciation in concreto de l'existence du lien de causalité et consacre la qualification et le raisonnement suivis par la Cour d'Appel de Caen dans son arrêt du 13 décembre 2005. La juridiction suprême de l'ordre judiciaire s'inscrit ainsi dans une appréciation stricte du lien causal qui peut être considérée comme étant sévère pour l'épouse. [...]
[...] Il est ainsi possible d'évoquer un arrêt rendu par la chambre sociale de Cour de cassation le 13 septembre 2017 duquel il résulte que « la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ». Cette sévérité s'explique également par une certaine volonté de rigueur du juge qui contrevient aux incertitudes propres à l'admission de l'existence d'un lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice subi. Cette rigueur du juge dans la causalité juridique peut s'expliquer par l'augmentation des incertitudes qui sont propres à notre temporalité et qui remettent en cause la rigueur de l'appréciation du lien de causalité juridique par le juge. [...]
[...] L'épouse requérante reproche à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Caen de considérer que la responsabilité de l'employeur ne pouvait être engagée que sur la preuve d'une faute délictuelle alors que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». De plus, la partie requérante reproche à la cour d'appel de ne pas caractériser un lien de causalité direct et immédiat entre le licenciement et la perte des droits du salarié défunt. [...]
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