droit des obligations, commentaire d'arrêt, arrêt du 8 décembre 1993, pourvoi n°91-19 627, article 1603 du Code civil, obligations du vendeur, garanties des vices cachés, article 1648 du Code civil, défaut de conformité, articles 1641 et suivants du Code civil, non-conformité, article 1231-1 du Code civil, responsabilité contractuelle, arrêt du 5 mai 1993, arrêt du 4 octobre 1995, arrêt du 7 février 1986, obligation de conformité, arrêt du 29 novembre 2000, article L 217-1 du Code de la consommation, délai de prescription, ancien article 1648 du Code civil, loi du 25 mars 2009, réforme du droit des contrats spéciaux de 2022, article 2232 du Code civil, arrêt du 1er octobre 2020
Le 2 novembre 1987, un acheteur achète un véhicule à un vendeur. Le 18 septembre 1989, cet acheteur assigne le vendeur en résolution de la vente pour vice caché. Un jugement en Cour d'appel de Grenoble est rendu le 27 juin 1991 en faveur du vendeur du véhicule au motif que l'action de l'acheteur en résolution de la vente pour vices cachés n'a pas été exercée dans le délai édicté par l'article 1648 du Code civil. L'acheteur se pourvoit en cassation au moyen que le vice caché constaté sur le bien vendu devait s'analyser en un manquement du vendeur à son obligation de délivrer un véhicule conforme à sa destination normale, ce qui exclut l'application de l'article 1648 du Code civil.
[...] Ce manque d'information du délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés peut représenter une insécurité juridique. L'éclaircissement nécessaire du délai de l'action en garantie des vices cachés Une critique qui pourrait être faite à la Cour de cassation est de ne pas envisager de délai précis concernant l'action en garantie des vices cachés dans sa solution : « le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil et qu'ayant reconnu l'existence de cette impropriété du véhicule acheté par M. [...]
[...] Cette solution est importante, car elle permet de répondre à un problème juridique et d'assurer la sécurité juridique. De surcroît, la solution sera reprise dans les jurisprudences postérieures, ce qui accordera une constante jurisprudentielle avec l'arrêt de la première chambre civile du 14 mai 1996 (n° 94-13.921) ou encore celui de la troisième chambre civile du 30 mars 2011 (n° 10-15.309). Toutefois, certains penseurs du droit estiment la décision de la Cour de cassation trop stricte : que faire si l'acquéreur est victime de dol (comme dans un arrêt du 16 mars ) ? [...]
[...] En l'espèce, l'acheteur avait acheté une voiture, cette voiture ne répondait pas à un défaut de conformité, car elle représentait bien la chose convenue avec le vendeur. Par contre, le vice découvert post-vente constituait bien un vice caché qui répondait à toutes les conditions du vice caché : existence antérieure à la vente, défaut caché et rendant le bien inutilisable ou diminuant grandement son usage ; ainsi, en l'espèce, la voiture correspondait bien à l'objet convenu dans la vente, mais elle s'est révélée être atteinte d'un défaut assez conséquent pour que l'usage normal du bien soit compromis. [...]
[...] La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si un défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue un vice caché ou un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur ? Le 8 décembre 1993, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet au motif que le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale représente un vice consacré aux articles 1641 et suivants du Code civil, ainsi, la reconnaissance de l'existence de l'impropriété du véhicule acheté par l'acheteur permet à la cour d'appel de retenir et appliquer l'article 1648 du Code civil. [...]
[...] Concernant le délai de forclusion de l'action en garantie des vices cachés, il est de deux ans et commence à courir à partir du moment de la découverte du vice sur le fondement de l'article 1648 du Code civil en vigueur depuis le 28 mars 2009 et modifié par la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 qui dispose que : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. ». Ce délai est confirmé par l'avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux de 2022 à l'article 1648 qui apporte plus de précision en disposant que : « L'action résultant des vices se prescrit par deux ans. Ce délai commence à courir à compter du moment où l'acheteur a découvert ou aurait dû découvrir le vice, sans que l'action puisse être exercée au-delà du délai fixé à l'article 2232. [...]
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