Arrêt de cassation du 7 octobre 2020, échange de courriels, validité du contrat, signature électronique, FFF Fédération Française de Football, agent sportif, article L 222 7 du Code du sport, droit des contrats, article L 222 17 du Code du sport, ordonnance du 10 février 2016, dommages et intérêts, article 1367 du Code civil, article 1338 ancien du Code civil, nullité du contrat, écrit ad validitatem, article 1108 1 ancien du Code civil, authenticité de l'acte, délai de prescription, article 1183 du Code civil
Le gérant d'une société (le mandataire), titulaire d'une licence d'agent sportif, a été mandaté par une société (le mandant) par l'intermédiaire d'échanges de courriels, dans le but de négocier avec un club sportif le transfert d'un joueur. La société mandataire a assigné la société mandante en justice en paiement d'une somme représentant le montant d'une commission estimée due dans le cadre du mandat et en allocation de dommages-intérêts. L'affaire est allée jusqu'en cassation, où la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 juillet 2018, a cassé la décision rendue précédemment et renvoyé celle-ci devant la Cour d'appel de Grenoble qui n'a pas fait droit au demandeur dans son arrêt du 16 mai 2019, aux motifs que l'acte, ne comprenant pas de signature, était nul. La société mandataire a alors formé un pourvoi en cassation pour contester cette décision.
[...] Le contrat en question prévoyait que l'agent sportif, en contrepartie d'une rémunération, devait négocier le transfert d'un joueur de football d'un club tiers. Il nous est alors bien précisé dans cet arrêt que « le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du Code du sport est écrit ». Cela signifie donc que le mandat passé entre les deux parties doit faire l'objet d'un écrit à titre de validité pour ne pas être considéré comme nul. [...]
[...] Ainsi, pour éviter de faire subir trop longtemps la menace de cette nullité qui peut se révéler comme une véritable épée de Damoclès pour le contractant, la réforme des contrats de 2016 est venue apporter une disposition contenue à l'article 1183 du Code civil, qui permet de lever le suspense de la prescription de 5 ans, et de demander à celui qui peut agir en nullité de se positionner clairement, et ce dans les 6 mois, sur sa volonté ou non de demander la nullité. Cela aurait alors, dans ce cas, apporté une sécurité juridique, car les parties auraient été fixées quant au futur du contrat. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile octobre 2020 Le simple échange de courriels entre deux parties peut-il être considéré comme un contrat formellement valide s'il ne contient pas de signature électronique ? Cette décision est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation datant du 7 octobre 2020 et abordant le sujet de la validité du contrat établi sous forme électronique. Le gérant d'une société (le mandataire), titulaire d'une licence d'agent sportif, a été mandaté par une société (le mandant) par l'intermédiaire d'échanges de courriels, dans le but de négocier avec un club sportif le transfert d'un joueur. [...]
[...] Cette prise de position de la Cour de cassation, qui vient ajouter des critères à la validité du contrat puisqu'elle ne prend plus seulement en compte la présence ou non d'une signature, mais aussi l'exécution volontaire du contrat par les parties, va avoir divers effets. B. Les effets de l'exécution du contrat en connaissance de la nullité Le premier effet de l'exécution du contrat, et sûrement le plus évident, est que le contrat sera confirmé, ce qui provoquera alors l'impossibilité d'invoquer sa nullité. [...]
[...] La présence (obligatoire) d'une signature rendant l'acte juridique parfait Il ressort de cet arrêt que l'écrit électronique, pour être valable comme le serait un écrit sur un support papier, doit être revêtu d'une signature rendant l'acte juridique parfait. Cette condition est même consacrée légalement, puisque l'ancien article 1316-4 du Code civil, devenu l'article 1367, disposait que « la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. [...]
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