L'arrêt de la chambre civile de la Cour de cassation du 6 mars 1876 a pour objet la révision du contrat lorsque les circonstances qui entourent celui-ci viennent à modifier l'équilibre initial du contrat. En l'espèce il s'agit d'une convention conclue le 22 juin 1567 entre Adam de Craponne et la commune de Pélissane.
Adam de Craponne s'engage à construire un canal pour l'arrosage des propriétés des habitants de la commune. Ce contrat contient des clauses qui précisent qu'un premier prix doit être payé en trois années pour la fabrication du canal et que par la suite à chaque arrosage par les habitants de leur propriété sera payée à Adam de Craponne la somme de 3 sols par carteirade payable à chaque arrosage. Cela consiste en la seule redevance que les habitants de la commune devront payer. En contrepartie de cette redevance Adam de Craponne s'engage à entretenir perpétuellement et à ses frais le canal, à y faire construire des ponts et levées, à faire en sorte que le passage ne soit pas empêché et à maintenir le tout en état à ses frais.
Le problème de droit qui se pose alors à la Cour de cassation est de savoir si le juge a le pouvoir en raison de circonstances de temps et d'équité de modifier les conventions des parties.
[...] Cour de cassation, chambre civile mars 1876 - la révision du contrat et l'application de l'article 1134 du Code civil L'arrêt de la Chambre Civile de la Cour de cassation du 6 mars 1876 a pour objet la révision du contrat lorsque les circonstances qui entourent celui- ci viennent à modifier l'équilibre initial du contrat. En l'espèce il s'agit d'une convention conclue le 22 juin 1567 entre Adam de Craponne et la commune de Pélissane. Adam de Craponne s'engage à construire un canal pour l'arrosage des propriétés des habitants de la commune. [...]
[...] En l'espèce le contrat conclu entre Adam de Craponne et la commune de Pélissanne illustre bien cela en ce sens qu'il fait naître des prestations basées sur des valeurs qui vont évoluer avec le temps. En effet, le prix de la main-d'oeuvre qui entretient le canal, la valeur de la monnaie, le prix de l'eau etc On constate bien que les prestations conclues dans ce contrat, si l'un de ces éléments vient à perdre de sa valeur, vont devenir déséquilibrées et entraîner la ruine d'un des cocontractants. [...]
[...] En l'espèce le canal ne pouvait plus fournir l'eau aux habitants de Pélissanne si la taxe payée par les habitants pour arroser leur propriété n'était pas augmentée. Les coûts supportés par l'entreprise étant devenus bien supérieurs aux recettes apportées par la taxe. Alors que lors de la conclusion du contrat le prix de 3 sols par carteirade fixé comme taxe suffisait. L'égalité entre les prestations a en l'espèce cessé par des circonstances extérieures à la volonté des contractants mais qui ont sur leur convention des conséquences réelles. La loi primitive du contrat n'existe alors plus. [...]
[...] En effet celle-ci paraît trouver des fondements justifiés en faisant une lecture stricte de l'article 1134 du Code Civil elle met en avant la prévisibilité contractuelle et la sécurité des contractants qui ne verront pas le juge s'incérer dans leur convention. En revanche des arguments même en 1876 pouvaient être avancé contre la solution de la Cour de cassation, en effet, un contrat conclut peut être alors totalement équilibré et par le biais du temps et circonstances extérieures amenés à devenir inégal dans les prestations initialement prévues. Seulement on constate que même si la solution de la Cour de cassation excluait la possibilité d'une révision par le juge d'un contrat, cela n'excluait pas d'autre possibilité de révision. [...]
[...] Cependant les parties doivent renégocier le contrat en vue de l'adapter ou d'y mettre fin Il y a une obligation des parties de renégocier le contrat et en dernier recours le juge peut adapter le contrat, donc admission d'un pouvoir de révision judiciaire. Le projet européen de cadre commun de référence apparaît donner une solution qui irait vers l'acceptation de la révision par le juge d'un contrat devenu déséquilibré en raison d'un changement exceptionnel des circonstances. Admission d'un pouvoir de révision judiciaire, mais il faut toujours que les parties aient tenté de renégocier. [...]
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