Arrêt du 5 octobre 2022, logiciel libre, contrefaçon, responsabilité civile contractuelle, parasitisme, contrat de licence, directive du 29 avril 2004, principe de non-cumul, propriété intellectuelle, droits d'auteur, indemnisation d'un préjudice
En l'espèce, la société Entr'Ouvert est conceptrice du logiciel « Lasso » qui permet la mise en place d'un système d'authentification unique. Elle diffuse ce logiciel sous licence libre d'une part et sous licence commerciale en contrepartie du paiement de redevances à son profit d'autre part.
La société Orange a intégré ce logiciel dans une solution informatique dénommée IDMP, qu'elle a fourni à l'État suite à un appel d'offres. Elle a ainsi violé les articles 4 et 10 de la licence GNU GPL 2.
[...] Et c'est en se fondant sur le fait que la société Orange avait remporté un marché avec l'État que le préjudice économique est constaté et évalué à Il est commun en matière de concurrence déloyale que « les tribunaux allouent des dommages et intérêts correspondants aux bénéfices réalisés par le concurrent déloyal, dépassant par exemple la redevance d'un licencié (v. en ce sens, Paris mai 1999, PIBD 1999. III. 501) »1. II. L'action en contrefaçon soustraite au principe de non-cumul L'admission du cumul de l'action en contrefaçon avec l'action en responsabilité contractuelle relève d'une volonté de la Cour de cassation de parvenir à la réparation intégrale de l'atteinte aux droits de propriété intellectuelle (partie A). Nous allons nous attarder sur les raisons qui justifient l'admission de cette action (partie B). A. [...]
[...] Au-delà de l'aspect d'indemnisation, la condamnation pour contrefaçon présente un aspect punitif. [...]
[...] La réparation substantielle du préjudice de l'éditeur d'un logiciel Les juges admettent que l'action en concurrence déloyale pour parasitisme peut être cumulée à d'autres actions en responsabilité, dès lors que les faits de parasitisme et de violation de la licence sont distincts (partie A). Ils reconnaissent la possibilité d'indemniser l'éditeur sur plusieurs chefs de préjudice (partie ce qui permet d'aboutir à une réparation substantielle du titulaire des droits d'auteur. A. L'identification de faits distincts permettant le cumul du parasitisme avec d'autres actions en responsabilité Le pourvoi incident présenté par la société Orange est basé sur le fait que la condamnation pour parasitisme ne peut se cumuler à une condamnation pour violation des termes d'une licence, invoquant en plus l'existence de contrats entre les deux sociétés qui fait que l'action en responsabilité contractuelle devrait être l'unique fondement en cas d'action entre ces sociétés. [...]
[...] La société Entr'Ouvert, demanderesse principale au pourvoi, fait grief à l'arrêt d'appel de l'avoir déclaré irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon sur le moyen que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE décembre 2009), la violation d'une clause de licence de logiciel relève de la notion d'atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Elle soutient qu'en droit français, seule l'action en contrefaçon prévue par le code de la propriété intellectuelle garantit les droits du titulaire de droits d'auteur, et donc que l'action en contrefaçon est recevable même si l'atteinte à son droit résulte de la violation d'une clause d'un contrat de licence. [...]
[...] C'est la qualification du fait dommageable qui s'opère en deux temps : d'abord le manquement contractuel et, ensuite, l'acte de contrefaçon4. Néanmoins, la notion de succession temporelle et rationnelle n'est pas expressément relevée par la Cour de cassation. La lecture de la décision nous mène plutôt à penser que la Cour de cassation exclue simplement le principe de non-cumul, de sorte qu'il ne s'applique pas en s'agissant d'une action en contrefaçon. Une deuxième explication serait l'origine pénale de l'action en contrefaçon qui cherche à sanctionner l'atteinte à un droit privatif. [...]
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