Arrêt du 30 mars 2004, arrêt du 4 avril 2001, article 105 du CPC, tiers solvens, enrichissement sans cause, ancien article 1134 du Code civil, ancien article 1236 du Code civil, ancien article 1382 du Code civil, réforme du droit des contrats de 2016, preuve de paiement, erreur de fait, article 1303-2 du Code civil, subrogation, charge de la dette, paiement d'une dette, dol du débiteur, recevabilité de recours, voie de recours
Le premier arrêt de la chambre civile traitait, en l'espèce, de l'affaire de deux époux ayant fait construire une maison individuelle dans laquelle, quelque temps après, des fissures sont apparues. Le couple s'est fait indemniser par la compagnie d'assurance, qui imputait la cause des fissurations à un phénomène naturel de sécheresse. Cependant, un rapport d'expertise a ensuite établi qu'elles avaient pour seule cause des vices de construction portant atteinte à la solidité de l'ouvrage, imputables au constructeur. La compagnie d'assurance a ainsi fait assigner la société constructrice et son assureur pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée aux époux.
Par son deuxième arrêt du 30 mars 2004, la chambre abordait alors un cas assez similaire juridiquement. En l'espèce, un pur-sang a été confié pour vente à une agence, qui le cède lors d'enchères à un agent, agissant au nom et pour le compte d'un acheteur effectif, l'agence réglant elle-même le prix du cheval à son propriétaire. L'acheteur n'a cependant jamais remboursé l'agence, ayant été mis sous liquidation judiciaire, et cette dernière se retourne ainsi contre l'agent et l'assigne en paiement.
[...] Il apparaît, à travers ces deux solutions divergentes de la haute juridiction, qu'il n'existe pas de recours automatique pour le tiers solvens s'étant sciemment acquitté de la dette d'autrui Elles ouvrent cependant la voie à une jurisprudence élargissant l'accès à ce recours sous certaines conditions (II). I. Le refus légitime de l'automatisation du recours du tiers solvens non subrogé dans ses droits Par ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel un tiers non subrogé aux droits des créanciers ne dispose pas de recours lors du paiement de la dette d'autrui donnant cependant deux solutions différentes A. [...]
[...] Cela se différencie alors du recours subrogatoire, qui a été rejeté dans les deux affaires, mais n'a pas permis d'aboutir aux mêmes solutions. Dans l'affaire de l'arrêt de 2004, l'agence a sciemment payé la dette de l'acheteur, tout en sachant qu'elle n'y a été pas tenue. Néanmoins, il est affirmé par la Cour de cassation depuis 1992 qu'il incombe à ce tiers, n'étant pas subrogé aux droits du créancier, « de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de lui rembourser les sommes versées » (Cass. [...]
[...] Cela est cependant assez différent dans l'espèce de 2001, dans laquelle le tiers, soit la compagnie d'assurance, s'est acquitté de la dette en pensant légitimement être débitrice de cette obligation. En effet, elle a indemnisé les époux des fissures qu'elle expliquait par un phénomène naturel de sécheresse, et remplissait alors simplement les obligations découlant de son contrat d'assurance. L'accès au recours est alors possible par le fait que le paiement était légitime, étant donné que la compagnie d'assurance pensait y être obligée, et être le débiteur du créancier. [...]
[...] La possibilité innovante d'un recours sur le fondement de l'enrichissement sans cause Par son arrêt du 4 avril 2001, la première chambre civile a autorisé le tiers solvens à agir directement contre le débiteur pour obtenir le remboursement de la dette, qu'il a payée à tort au créancier. L'idée était alors de faciliter les procédures et d'admettre. Le fondement de cette action n'est alors pas le paiement de l'indu, mais l'enrichissement sans cause par le principe qu'elle énonce dans sa solution : « nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui ». En effet, en payant le créancier, le tiers solvens s'est appauvri, et a enrichi le débiteur. Cependant, il n'existait aucune obligation pour le tiers de payer le créancier, et cet enrichissement est alors sans cause. [...]
[...] Cour de cassation, 1re chambre civile, 30 mars 2004, n° 01-11.355 et 4 avril 2001, n° 98-13.285 - Le tiers non subrogé au créancier s'étant acquitté de la dette d'autrui dispose-t-il d'un recours ou d'une action en remboursement ? Par ces deux décisions rendues respectivement les 4 avril 2001 et 30 mars 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation a traité du recours dont dispose le tiers solvens s'étant acquitté de la dette d'autrui. Le premier arrêt de la chambre civile traitait en l'espèce de l'affaire de deux époux ayant fait construire une maison individuelle et, quelque temps après, des fissures sont apparues. [...]
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