L'arrêt du 2 juillet 2008 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation différencie le contrat de vente et le contrat d'entreprise.
La société Cogemip a confié la construction d'un lycée à un groupement d'entreprises : « Les sociétés Maisons Espace Baldessari et Axis Midi Pyrénées. Cette dernière passe une commande le 19 septembre 2003 auprès de la société SEAC Guiraud frères. Les sept factures demeurant impayées la SEAC se retourne contre la société Cogemip. Elle reproche aux juges du fond de ne pas avoir pris en considération la nature du contrat.
Au regard de l'article 1787 du CC et de la loi du 31 décembre 1975 la prestation délivrée par la SEAC s'apparente davantage à un contrat d'entreprise qu'à un contrat de vente. On peut donc se demander sur quels fondements est-il possible d'écarter la qualification de contrat d'entreprise alors même que la prestation réalisée nécessite la mise en œuvre de procédés particuliers.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la SEAC au motif que la prestation réalisée s'apparente à un contrat de vente. On peut noter ici que la Cour de Cassation ne statue pas en droit mais sur les faits sans l'appui de fondements juridiques plausibles.
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de Cassation, Chambre Civile mercredi 2 juillet 2008 L'arrêt du 2 juillet 2008 rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation différencie le contrat de vente et le contrat d'entreprise. La société Cogemip a confié la construction d'un lycée à un groupement d'entreprises : Les sociétés Maisons Espace Baldessari et Axis Midi Pyrénées. Cette dernière passe une commande le 19 septembre 2003 auprès de la société SEAC Guiraud frères. Les sept factures demeurant impayées la SEAC se retourne contre la société Cogemip. [...]
[...] Un arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de Cassation an date du 5 février 1985 affirme qu' Est sous-traitant et non simple fournisseur, l'entrepreneur qui, pour satisfaire une commande [ ] effectue un travail spécial En l'espèce la partie demandeuse affirme avoir fourni des matériaux demandant un travail. La Cour de Cassation ne fonde ici sa décision sur aucune base juridique. S'écartant de son rôle, elle statue sur les faits en contredisant la société SEAC. Un écart justifié par la volonté de protéger les tiers. La société SEAC ne se retourne pas contre la société Axis Midi Pyrénées, mais contre la société Cogemip qui avait délégué la construction du lycée. IL apparaît que la cour tente de protéger la société Cogemip qui n'est que tiers au contrat. [...]
[...] La SEAC veut prouver l'existence d'un contrat d'entreprise pour soumettre la société Cogemip à une obligation de résultat l'objectif étant de s'assurer le paiement de ses dettes. Une obligation de résultat permettrait de tenir la société Cogemip solidaire des dettes contractées par son sous-traitant (Axis Midi Pyrénées). Cogemip, société solvable devrait alors répondre à ses manquements en vertu de l'article 1147 du Code civil. II / le refus de qualification de contrat d'entreprise ou la volonté de protéger les tiers. En qualifiant le contrat de contrat de vente la Cour de Cassation protège la société Cogemip des dettes contractées par son sous-traitant. [...]
[...] En qualifiant le contrat existant de contrat de vente, elle rompt tout lien de solidarité (responsabilité) pouvant exister entre entrepreneur et sous-traitant (cf. article 1 loi du 31/12/1975). On peut noter que la cour ne fait à aucun moment allusion à la demande de négociation. Elle n'exclut pas non plus une possibilité d'indemnisation, mais rejette le moyen utilisé par la SEAC. Cet arrêt rejoint une décision postérieure rendue par la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 9 décembre 2008. Ici la qualification de contrat d'entreprise mettait en jeu les intérêts de la société Renault Truck tiers au contrat. [...]
[...] On peut noter ici que la Cour de Cassation ne statue pas en droit, mais sur les faits sans l'appui de fondements juridiques plausibles. I / la tentative de qualification de contrat d'entreprise ou la possibilité d'utilisation de l'obligation de résultat. Pour appuyer sa demande la SEAC se fonde dans un premier temps sur l'article 1787 du CC et la loi de 1975 et en second lieu sur des faits subjectifs donnant lieu à un rejet Une demande appuyée sur l'article 1787 et la loi de 1975 La société base ses prétentions sur l'article 1787 du Code civil : Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira la matière Un arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 14 décembre 1999 traite du travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du donneur d'ordre. [...]
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