3 mars 2016, lien de causalité, responsabilité de la victime, exonération de responsabilité, force majeure, exonération totale de responsabilité, exonération partielle de responsabilité, faute d'imprudence, gardien d'une chose, faute de la victime, dommage corporel, obligations contractuelles, responsabilité de la SNCF
En l'espèce, le 23 novembre 2010, un usager est descendu d'un train à la gare d'arrivée de son voyage avant de tenter d'y remonter pour récupérer un bagage oublié alors que le train était en état de marche entrainant ainsi un dommage corporel (chute). L'usager a donc assigné la SNCF en responsabilité et en indemnisation de son préjudice, celui-ci obtient gain de cause dans un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 25 novembre 2014 et par voie de conséquence, la société se pourvoit en cassation.
[...] Or, ici, la SNCF avait cherché à rompre le lien de causalité qui la tient pour responsable de la chute, un dommage corporel, de l'usager qui a cherché à récupérer ses bagages alors que le train était en marche en alléguant que la faute de la victime était un événement de force majeure. Concrètement, par « faute » il faut entendre, le fait illicite à l'origine du dommage de la victime, le fait de tenter de monter sur un train en état de marche. Un fait que la SNCF estime ne pas pouvoir prévoir ni empêcher, c'est pour cela qu'elle invoque la force majeure. [...]
[...] Cela s'explique en réalité par la volonté de protéger davantage les victimes de dommages corporels, notamment dans le cadre médical où les conséquences peuvent être dévastatrices. Et si dans d'autres domaines l'on peut contester le déséquilibre que crée l'absence d'exonération ou l'exonération de responsabilité, dans le domaine médical, des dommages corporels, la protection des victimes semble être un impératif supérieur justifiant une telle protection, bien qu'il ait été constaté dans le début des années 2000 un certain refus par le corps médical de pratiquer de peur de subir les foudres de la responsabilité civile. [...]
[...] La Cour de cassation répond par la négative au motif que si l'usager en tentant de remonter dans le train en marche a bien commis une faute en effectuant une manœuvre interdite et dangereuse. La faute n'était cependant ni imprévisible (régularité de l'accident pour la SNCF) ni irrésistible (la SNCF aurait pu mettre des agents sur les quais). Et par conséquent, la faute d'imprudence de la victime ne revêt pas les caractères de la force majeure exonérant totalement la SNCF de sa responsabilité. [...]
[...] En revanche, dans le cas de la RATP, la ligne demeure plus floue, le métro a causé un dommage plus directement, son mouvement a tué la femme, ce qui pourrait donner une piste de la raison pour laquelle la Cour a cette fois-ci exonéré de responsabilité l'EPIC. Brun rajoute néanmoins que lorsque la responsabilité est prouvée, le défendeur invoquant la force majeure se retrouve souvent face à une application largement théorique de la force majeure, autrement dit une application quasi inexistante. [...]
[...] », tel est le texte de l'article 1384 alinéa 1[er] que la Cour de cassation a utilisé pour en déduire le régime de l'exonération partielle de responsabilité. Il faut savoir que si la force majeure exonère totalement de responsabilité l'auteur du dommage, le fait de la victime ou le fait du tiers s'ils n'ont pas le caractère de la force majeure exonère partiellement de responsabilité l'auteur. C'est donc en raisonnant par élimination que la Cour a déterminé l'exonération partielle de responsabilité. [...]
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