Arrêt du 3 juillet 1996, subjectivisation de la cause, cause objective, cause subjective, licéité de la contrepartie, économie du contrat, location de cassettes vidéo, article 1108 du Code civil, absence de cause, contrepartie, contrat synallagmatique, annulation d'un contrat, droit des contrats, nullité d'un contrat, défaut de cause, contrôle de licéité, licéité dans l'engagement, contenu contractuel
Le Code civil, en son article 1128, dispose que « sont nécessaires à la validité du contrat le consentement des parties, leur capacité de contracter, mais également un contenu licite et certain ». Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 1996 est relatif à la question de l'absence de cause, cause de nullité dans les contrats synallagmatiques, et notamment aux éléments qui doivent être retenus dans l'appréciation de la cause.
Dans le cadre de cet arrêt, il est question de la remise en cause d'un contrat entre un couple souhaitant investir dans une boutique de location de VHS et une entreprise spécialiste de ce marché. Ce contrat s'avère rencontrer des difficultés puisque, la boutique se trouvant dans une agglomération faiblement peuplée, les revenus perçus sont trop faibles. Ce qui conduit le couple à demander la nullité, voire l'annulation du contrat.
La Cour d'appel de Grenoble a été saisie en date du 17 mars 1994 et a annulé le contrat puisqu'il constituait un défaut de cause, en considérant que la cause, mobile déterminant de l'engagement du couple, était la diffusion certaine des cassettes et que celle-ci était vouée à l'échec dans une ville de 1314 habitants. En effet, l'exploitation du commerce s'est avérée très rapidement déficitaire, puisque l'insuffisance de personnes au sein de l'agglomération ne pouvait pas conduire à une opération économique rentable. Alors, l'exécution du contrat, la contrepartie ne pouvait être honorée malgré le bon vouloir du contractant.
[...] Le débiteur doit savoir quelle prestation il doit fournir et le créancier doit savoir quelle prestation il peut attendre. C'est dans ce but que les contreparties convenues doivent être déterminées. Dans le cadre de cet arrêt, la contrepartie est claire, la location d'un local, pour la création d'un « point club vidéo » donc certaines cassettes seront diffusées auprès de leurs clientèles. Mais, le but essentiel est de gagner de l'argent et être rentable par le biais de ce « point club vidéo », ce qui n'est pas le cas. [...]
[...] Deux jurisprudences de 1996 ont émis le trouble au sein de la conception assez claire de la cause objective. Il est question de l'arrêt en question « Point vidéo club » ainsi que l'arrêt « Chronopost » en date d'octobre 1996. Il est considéré que l'arrêt en question est un arrêt de rejet puisque la Cour de cassation a confirmé la position de la Cour d'appel qui avait estimé que l'activité des époux était vouée à l'échec. Les juges du fond ont estimé que la cause est l'exploitation du commerce, donc l'existence d'une opération financière rentable pour ce couple de loueurs. [...]
[...] L'économie du contrat comme fondement de l'absence de cause Au sein de cet arrêt, il a été jugé par la Cour d'appel, la nullité du contrat pour « défaut de cause ». Cependant, en approfondissant la décision, il est possible de comprendre qu'il est question d'une absence de cause, c'est-à-dire, d'une absence de contrepartie réelle ou l'existence d'une contrepartie dérisoire. C'est le cas au sein de cet arrêt puisque celui-ci énonce : « dès lors qu'était ainsi constate? le défaut de toute contrepartie réelle l'obligation de payer le prix de location des cassettes ». [...]
[...] Au sein de cet arrêt, il est nécessaire d'apporter une distinction entre la notion de cause objective et de cause subjective. Ce sont des notions qui constituent le c?ur de cet arrêt. La cause objective s'entend comme la raison pour laquelle le contrat a été conclu. Il ressort de cet arrêt que le contrat a été conclu entre la société et le couple dans le but ultime de créer un « point club vidéo » et de louer des cassettes. Le terme « création » énuméré par la Cour de cassation laisse paraître une envie d'innovation afin de créer un fonds de commerce. Cependant, dans les années 1996, il existe de nombreux « point club vidéo ». [...]
[...] Pour d'autres arrêts, il est dit qu'il tient à l'exploitant de prouver cette absence de contrepartie. Cependant, cette exigence n'était pas formulée dans cet arrêt puisque dans ce cas, les paiements rapportés sont insuffisants. La solution retenue dans cet arrêt conduit manifestement les juges, en recourant, à prendre en compte les mobiles des parties pour contrôler l'exigence de cause. Pour cet arrêt, le mobile déterminant est énuméré : « mobile déterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes auprès de leur clientèle ». [...]
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