Arrêt du 4 octobre 1994, contrat de bail, bail commercial, clause résolutoire, contrat d'assurance, manquement contractuel, résolution du contrat pour inexécution, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt du 10 janvier 2019, arrêt du 10 juillet 2012
En l'espèce, une société, propriétaire de locaux commerciaux, a conclu avec une seconde société un contrat de bail commercial portant sur ses locaux. Le contrat conclu comportait une clause résolutoire ouvrant au bailleur une faculté de résiliation dans le cas où la société locataire ne justifierait pas avoir souscrit un contrat d'assurance contre le risque incendie.
Le 17 septembre 1990, soit, semble-t-il, plus de quatre ans après la conclusion du bail, la société bailleresse a fait délivrer à la locataire une mise en demeure visant la clause résolutoire et lui demandant de produire dans un certain délai (non précisé dans l'espèce) une police d'assurance couvrant le risque incendie.
Bien que la locataire ait produit dans le délai contractuellement prévu une police d'assurance couvrant la période du 5 octobre 1990 au 4 octobre 1991, la société bailleresse l'a assignée le 17 janvier 1991 devant les juges du fond et a sollicité la résiliation du bail.
Dans une décision rendue par la Cour d'appel de Paris le 4 décembre 1991, la société bailleresse a obtenu le prononcé de la résiliation du bail. En réponse, la société locataire a formé un pourvoi en cassation.
[...] Une solution identique sera d'ailleurs reprise après 2016, mais pour des faits antérieurs à la réforme, dans un arrêt du 10 janvier 2019 dans lequel un locataire avait été expulsé pour ne pas avoir payé ses loyers, puis avait bénéficié d'un effacement de dette. Pour la cour, l'effacement de la dette n'avait pas pu faire disparaître rétroactivement les manquements reprochés, dont la gravité avait permis de justifier la résolution. [...]
[...] L'ancien article 1184, cité dans le moyen, prévoyait que, dans les contrats synallagmatiques la clause résolutoire était toujours sous-entendue en cas d'inexécution. On en déduisait plus largement que, dans tout contrat une clause résolutoire pouvait être stipulée par les parties, qui en fixaient librement le contenu. Or, l'intérêt d'une telle clause résolutoire était de permettre aux parties de déterminer elles-mêmes les manquements susceptibles de justifier la résiliation de leur contrat (pour exemple récent, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012 par la chambre commerciale, pourvoi n°11-20.060). [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 4 octobre 1994, n°92-21.943 - La résolution du contrat peut-elle être prononcée lorsque les conditions de mise en ?uvre de la clause résolutoire ne sont plus réunies au jour de l'action en justice ? Dans un arrêt rendu le 4 mai 1994 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute Juridiction propose une analyse intéressante sur l'articulation entre deux types de résolution du contrat en cas d'inexécution. Rendue sous l'empire du droit antérieur à la réforme de 2016, cette solution devra être confrontée aux textes nouveaux afin d'en apprécier la portée. [...]
[...] Or, la lecture du dispositif de la Cour de cassation laisse supposer que la résolution n'a pas été prononcée sur le fondement de la clause résolutoire, mais sur le fondement de la résiliation judiciaire Mais pour prononcer la résiliation du contrat, encore fallait-il qu'un manquement suffisamment grave soit caractérisé, ce qui était le cas en l'espèce A. Le recours à la résiliation judiciaire Comme l'ancien article 1184 disposait que le contrat « n'est point résolu de plein droit » et que « la résolution doit être demandée en justice », on en avait déduit que la résolution judiciaire était le principal mode de résolution du contrat. [...]
[...] La question posée à la Cour était donc de savoir si la résolution du contrat peut être prononcée lorsque les conditions de mise en ?uvre de la clause résolutoire ne sont plus réunies au jour de l'action en justice. Dans sa décision, la Cour rejette le pourvoi formé par la locataire, au motif que la délivrance d'un commandement visant la clause résolutoire du bail ne privait pas le propriétaire de la faculté de demander le prononcé de la résiliation de la convention, y compris en se fondant sur les manquements reprochés dans le commandement. [...]
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