Droit de renonciation, condition suspensive, intérêt commun, caducité, condition résolutoire, acte sous seing privé, délai impératif, réforme du régime général des obligations, arrêt du 28 avril 2011
En l'espèce, des suites de la signature d'un acte sous seing privé en date du 18 mars 2004, des cédants promettent de vendre les parts sociales d'une société propriétaire d'un immeuble, à deux futurs cessionnaires, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt jusqu'au 20 avril 2004, dernier carat, puisque l'acte authentique devait intervenir le 1er juin 2004. Néanmoins, par un courrier daté du 30 avril 2004, les cédants annoncent aux cessionnaires que la défaillance de la condition suspensive, soit l'obtention du prêt qui n'a pas eu lieu, rend la promesse de vente caduque, mais par l'intermédiaire d'un autre courrier, lui-même daté du 11 mai 2004, les deux cessionnaires attestent que la condition suspensive est finalement réalisée, et que du fait de cette circonstance, tous deux ont agi en perfection de la vente et une autre société en paiement de sa commission.
[...] Cour de cassation, chambre civile avril 2011, n° 10-15.630 - Le droit de renoncer à une condition suspensive stipulée RÉGIME GÉNÉRAL DE L'OBLIGATION COMMENTAIRE D'ARRÊT - C. CASS., CIV III AVRIL 2011, N° 10-15.630 - À L'AUNE DU DROIT ANCIEN ET DU DROIT NOUVEAU « Le vendeur ou donateur sous une condition suspensive conserve, tant qu'elle n'est pas accomplie, non seulement le droit d'administrer, mais encore celui de disposer, et demeure investi tant activement que passivement de toutes les actions possessoires ou pétitoires relatives à la chose vendue ou donnée » attestent Aubry et Rau dans « Cours de droit civil Français » (Ch. [...]
[...] Or, le moyen est rejeté, car les cessionnaires avaient par lettre du 11 mai 2004, renoncé, après que les cédants avaient déclaré par lettre du 30 avril 2004 la caducité de la promesse du fait de l'échec de la réalisation de la condition suspensive. Au regard des éléments précédemment énoncés, il conviendra de mettre en lumière d'une part, la caducité de la convention suspensive à l'échéance du terme convenu puis nous conclurons en traitant d'une autre part la question de la condition suspensive stipulée dans l'intérêt des uns en opposition à un terme stipulé dans l'intérêt commun (II). [...]
[...] Après avoir précédemment mis en lumière la question de la réalisation de la condition suspensive à l'épreuve du terme nous conclurons par l'étude du fait de renoncer à une condition suspensive après l'échéance du terme B. Le fait de renoncer à une condition suspensive après l'échéance du terme Il sera loisible de mettre en lumière l'étude du fait de renoncer à une condition suspensive après l'échéance du terme La troisième chambre civile de la Cour de cassation, rejette le moyen de cassation des demandeurs au pourvoi en faisant droit à l'arrêt d'appel en ce qu'il relève à bon droit « que si cette condition était stipulée dans l'intérêt du cessionnaire qui pouvait y renoncer, le délai dans lequel devait intervenir sa réalisation était en revanche stipulé dans l'intérêt des deux parties et que si les cessionnaires pouvaient renoncer à cette condition stipulée dans leur intérêt, la renonciation devait intervenir dans le délai fixé pour sa réalisation, ce qui n'était pas le cas puisqu'ils avaient renoncé par lettre du 11 mai 2004, après que les cédants avaient constaté par lettre du 30 avril 2004 la caducité de la promesse intervenue le 20 avril 2004 (?) ». [...]
[...] Le fait que cette même chambre ait encore à se prononcer sur cette question, tant d'années après dévoile l'enjeu véritable autour de cette question et le fait que les parties ne s'entendent pas toujours sur l'intérêt commun autour du terme. Toutefois, le professeur Mathias LATINA, dans son commentaire, relatif à notre arrêt d'espèce, intitulé « la renonciation au bénéfice de la condition suspensive est impossible après sa défaillance » met en lumière le fait que la position de la troisième chambre civile ne fait pas totalement obstacle au fait de renoncer à une condition défaillie, puisque selon ce dernier « Rien ne semble en effet interdire aux parties de préciser que la condition et le délai de réalisation sont stipulés dans l'intérêt exclusif d'une des parties. [...]
[...] Premièrement l'article 1178 du Code civil dans sa rédaction antérieure est remplacé par l'article 1304-3 du Code civil, et dispose que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. », C. François dans sa « Présentation des articles 1305 à 1305-5 de la nouvelle section 2 "L'obligation à terme" », (La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris met en lumière la volonté du législateur d'englober plus généralement « celui qui avait intérêt ». [...]
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