Arrêt du 21 décembre 2017, concubinage, prêt d'argent, article L 643-11 du Code de commerce, ancien article 1134 du Code civil, ancien article 1326 du Code civil, charge de la preuve, sécurité juridique, sécurité juridique du débiteur, article 1346 du Code civil, onérosité, paiement de la dette
En l'espèce, Mme Y avait prêté des sommes d'argent à M. X à une époque où ils vivaient en concubinage pour la société de ce dernier. À l'issue de leur relation, elle l'a assigné en remboursement des sommes prêtées.
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à ses demandes. M. X a donc interjeté appel du jugement devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
[...] Cour de cassation, Chambre civile 21 décembre 2017, n° 16-14753 - Le prêt de fonds entre concubins sans subrogation implique-t-il son remboursement ? Dans le cadre des travaux préparatoires du Code civil de 1804, Bonaparte considérait que : « Les concubins se passent de la loi, la loi se désintéresse d'eux ». Dans ces conditions, à l'exception des dettes de la solidarité des dettes ménagères, il n'existe pas de solidarité entre concubins. La particularité de l'arrêt objet de la présente étude se trouve dans le paiement de dettes d'un des concubins par l'autre et son remboursement. [...]
[...] Ainsi, la subrogation, que ce soit avant la réforme de 2016 ou après, peut être soit prévue par la loi en application des dispositions de l'article 1346 du Code civil soit par une convention entre le débiteur et le créancier par l'article 1346-1 du CC ou enfin entre le débiteur et le tiers qui a payé tout ou partie de la créance prévue par l'article 1346-2 du CC. En l'espèce, la Haute Juridiction considère qu'il n'y a pas de subrogation dans la mesure où le paiement des dettes par Mme Y n'a pas fait l'objet d'une subrogation. Étant précisé que lorsqu'il y a subrogation, il y a un recours spécifique ouvert au créancier qui est le recours subrogatoire. À défaut de subrogation, le créancier peut effectuer un recours personnel. [...]
[...] S'agissant spécifiquement de la relation entretenue par les concubins, leur régime de ne suffit pas à lui seul à en conclure « une présomption d'onérosité ». À titre d'exemple, dans un arrêt récent de la Cour d'appel de Douai, il a ainsi été jugé que « la charge de la preuve pèse sur le prêteur, sans que celui qui s'oppose à la restitution ait à démontrer que ces versements ont été faits dans une intention libérale, aucune "présomption d'onérosité" n'étant prévue dans le cadre spécifique d'une relation de concubinage ». [...]
[...] Aussi, la Cour de cassation ne semble laisser aucune possibilité d'obtenir réparation pour le créancier. En effet, il n'existe pas à notre connaissance de jurisprudence dans laquelle la Cour de cassation a admis que le créancier tiers avait démontré l'existence d'un contrat de prêt sur la base des seuls versements effectués comme en l'espèce. Cependant, sa position empêche un enrichissement sans cause d'un créancier qui aurait fait des libéralités. Enfin, il est pendant qu'il peut être difficile dans le cadre d'une relation de concubinage de demander un écrit à son partenaire pour s'assurer du bon remboursement des sommes prêtées. [...]
[...] Dans ces conditions, la jurisprudence considère que c'est au demandeur en remboursement qu'il appartient de rapporter la preuve de la formation du prêt. Or, en l'espèce, si la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel, c'est parce que cette dernière n'a pas respecté ce principe en paraissant renverser la charge de la preuve au profit du créancier. D'autant que suite à la consécration du recours personnel en l'absence de subrogation, la Cour de cassation l'a tempéré en exigeant la démonstration du prêt. [...]
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