Contra non valentem, prescription extinctive, délai de prescription, suspension du délai de prescription, article 2234 du code civil, juges du fond, sujétion psychologique, état de sujétion psychologique
Par acte du 8 juillet 2008, les consorts T plongés dans un état de sujétion psychologique, ont été contraints de vendre un immeuble, situé au lieu-dit « Tissandier » à Montflanquin, à la société Araneus au prix de 210 000 €.
Un arrêt a été rendu en date du 4 juin 2013 condamnant un tiers à dix ans d'emprisonnement pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse des victimes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées, ou de techniques propres à altérer leur jugement pour les conduire à des actes gravement préjudiciables pour elles. Les actes en question sont en l'espèce le détournement de leur épargne et la cession de leurs actifs immobiliers.
Le 9 décembre 2014, les consorts T assignent les notaires en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
[...] Initialement le délai de droit commun était de 30 ans. Le législateur a réduit ce délai à 5 ans. Cette disposition est consacrée à l'article 2224 du Code civil. Le délai de prescription peut faire l'objet d'une suspension ou d'une interruption dans certaines circonstances. L'article 2230 du Code civil dispose que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Une règle générale a été posée par le législateur à l'article 2234 du Code civil. [...]
[...] La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen rendu en date du 4 mars 2020, en toutes ses dispositions. La Cour renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux. Il s'agira de démontrer dans ce commentaire d'arrêt, d'une part, la possibilité d'un allongement du délai de la prescription extinctive en ayant recours à une suspension de celui-ci ainsi que la réticence des juges du fond, et d'autre part, l'impossibilité à agir caractérisée par l'état de sujétion psychologique des victimes reportant le point de départ du délai de la prescription. [...]
[...] La Cour de cassation rend une décision plus souple permettant aux requérants d'agir en justice. L'état de sujétion psychologique caractérisant une impossibilité à agir La Cour de cassation se fonde sur l'état de sujétion psychologique des victimes afin de justifier une impossibilité à agir entraînant une suspension du délai de prescription. Le point de départ de la prescription reporté en vue de l'état de sujétion psychologique des victimes La prescription extinctive vise à sanctionner un tiers qui n'a pas agi en justice. [...]
[...] Dans cet arrêt les juges de la cour d'appel ne cautionnent pas la suspension de ce délai et tendent davantage vers une action prescrite. L'irrecevabilité de l'action en responsabilité invoquée par les juges du fond Dans l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2021, l'article 2224 du Code civil est appliqué par la Cour d'appel d'Agen afin de déterminer le point de départ du délai de prescription. L'article 2234 est quant à lui appliqué par la Cour de cassation afin de suspendre le délai de prescription en raison des obstacles rencontrés par les victimes. [...]
[...] Le point de départ de la prescription doit donc faire l'objet d'un report. Afin de ne tout de même pas rendre la prescription imprescriptible, l'arrêt 2232 du code civil dispose que « Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Les dispositions de l'article 2234 du Code civil ne sont pas nouvelles, elles existaient déjà sous l'adage Contra non valentem. [...]
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