Arrêt du 15 juin 2023, droit des contrats, cas de force majeur, obligation contractuelle, exemptions catégorielles, Covid 19, loyers impayés, dommages et intérêts, exemption d'obligation contractuelle, principe de l'impossibilité, article 1148 du Code civil, réforme du droit des contrats de 2016, arrêt du 22 février 2006, arrêt du 14 avril 2006, critère de l'imprévisibilité, arrêt du 6 novembre 2002, article 1128 du Code civil, critère de l'irrésistibilité, arrêt du 16 septembre 2014, article 14 de la loi du 14 novembre 2020, bail commercial, arrêt du 17 février 2010, force obligatoire du contrat
Le 27 décembre 2012, un bailleur a donné à bail commercial à une société d'hôtellerie, laquelle est devenue la société locataire, deux appartements situés dans une résidence de tourisme.
Le bailleur a assigné, le 22 avril 2014, la société locataire en paiement d'un arriéré locatif, indemnisation de ses préjudices, remboursement de frais d'huissier de justice et communication de documents comptables de la résidence. Le bailleur a par la suite étendu sa demande au solde des loyers des premier et deuxième trimestres 2020 dont le délai était expiré, les mesures gouvernementales contre la propagation du coronavirus étant en vigueur à ce moment-là. Dans un arrêt du 5 novembre 2020, la Cour d'appel de Grenoble condamne la société débitrice à payer au bailleur certaines sommes au titre des loyers des premier et deuxième trimestres 2020.
[...] La Cour de cassation retient la force majeure par le débiteur et l'exonère donc des dommages et intérêts réclamés par le bailleur. Les juges se fondent sur l'article 1148 ancien du Code civil, selon lequel il n'y a lieu à aucun dommage et intérêt lorsque par la suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de faire ce à quoi il était obligé. La Haute juridiction consolide le principe à l'égard duquel aucune sanction de l'inexécution ne peut être mobilisée contre le débiteur défaillant. [...]
[...] La Cour de cassation rejette les arguments élevés par la société débitrice pour tenter de justifier une annulation des loyers du bail commercial. Les juges se fondent alors sur une tendance jurisprudentielle visant à protéger l'intérêt des bailleurs, afin que le risque juridique de l'insolvabilité du débiteur ne pèse pas sur eux. Ce principe jurisprudentiel fut confirmé lors d'une session de Questions-Réponses écrites où le ministre de l'Économie a affirmé qu' afin de préserver l'intérêt des bailleurs, ce texte (l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020) ne prévoit ni suspension, ni réduction, ni abandon de loyer, et les propriétaires retrouveront tous leurs droits à l'issue de la crise sanitaire, y compris sur les loyers qui ont été dus pendant la période de protection des entreprises et qui n'auraient pas été acquittés . [...]
[...] La Cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d'appel quant à la non-appréciation de l'invocation de la force majeure par le débiteur, quant à l'exonération de ses obligations financières. Elle énonce en effet le non-respect du critère d'irrésistibilité, selon lequel l'événement invoqué au titre de la force majeure doit être irrésistible, en empêchant le débiteur d'exécuter ses obligations. En l'espèce, elle considère que l'exécution est simplement devenue plus onéreuse et difficile, mais pas impossible. La jurisprudence antérieure, applicable à l'arrêt, a posé l'exigence du critère d'irrésistibilité dans le triptyque des critères de la force majeure, et fait preuve d'une grande rigueur dans l'appréciation de cet élément. [...]
[...] In fine, les juges cassent et annulent l'arrêt, mais seulement en ce que la Cour d'appel en présence d'une force majeure, condamné la société débitrice au paiement de dommages et intérêts. Une conception traditionnelle de la force majeure retenue par la Haute juridiction Dans l'attendu le juge évoque : Constitue un cas de force majeure, un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n°02-11.168, Bull. 2006, Ass. [...]
[...] En effet, elle consacre alors l'exigence de la parole donnée, qui fait obstacle à la possibilité du débiteur de se soustraire à ses obligations au motif qu'il serait dans l'impossibilité de payer, sachant que d'autres mécanismes juridiques visant à protéger le débiteur en difficulté existent. Toutefois, la généralité de ce principe semble critiquable du fait qu'il existe des cas exceptionnels dans lesquels le débiteur est réellement dans l'impossibilité de payer une somme d'argent. En effet, dans l'arrêt du 17 février 2010 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, un incident technique survenu dans le système informatique de la banque constituait un cas de force majeure justifiant une annulation du commandement de payer. [...]
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