Droit des contrats, cause du contrat, réforme du droit des contrats de 2016, nullité d'un contrat, dommages et intérêts, la loi du 19 décembre 2008, non-rétroactivité, obligation de conseil
Le 29 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt portant sur la nullité d'un contrat et l'attribution ou non de dommages et intérêts. En l'espèce, le 7 novembre 2008, la société Encore Events a conclu un contrat d'assurance avec les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate. Il a été estimé que dans ce contrat figurait une clause illicite lorsque l'exposition "Our Body / à corps ouvert" a été jugée illicite en raison d'une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat. (...)
Ainsi, nous pouvons nous demander si l'illicéité de la cause d'un contrat permet de prononcer la nullité absolue de ce contrat. Un contrat peut-il être déclaré nul pour cause illicite au regard d'un principe d'ordre public et cela entraîne-t-il seulement la faute d'une des parties ?
[...] En effet, la haute juridiction a confirmé l'illicéité du contrat, mais elle a aussi accordé les dommages et intérêts demandés par la société Encore Events. L'élément qui a été mis en avant pour justifier cette décision est le fait que "les sociétés Groupe Pont Neuf, Areas, Cameic et Liberty Syndicate avaient manqué à leur devoir de conseil ( . ) quant au caractère assurable de l'exposition litigieuse". C'est en se basant sur l'ancien article 1147 du Code civil que la Cour de cassation appuie sa décision. [...]
[...] Ainsi, la première chambre civile ne remet pas en cause l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en ce qui concerne la nullité du contrat, elle la justifie juste autrement et sans violer les articles 2 et 1131 du Code civil. Cependant, les juges de la première chambre civile n'ont pas rendu un arrêt de rejet, ils n'ont donc pas complètement confirmé l'arrêt de la Cour d'appel. En effet, cet arrêt de cassation partielle confirme la nullité du contrat, mais la société organisatrice de l'exposition, Encore Events, se voit accorder sa demande de dommages-intérêts. [...]
[...] Ainsi, nous pouvons nous demander si l'illicéité de la cause d'un contrat permet de prononcer la nullité absolue de ce contrat. Un contrat peut-il être déclaré nul pour cause illicite au regard d'un principe d'ordre public et cela entraîne-t-il seulement la faute d'une des parties ? La Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet quant à la remise en question de la nullité du contrat, elle confirme ainsi la solution rendue par la Cour d'appel. En ce qui concerne l'attribution de dommages et intérêts à la société Encore Events, elle rend un arrêt de cassation, car la Cour estime que les assureurs ont manqué à leur devoir d'information et de conseil et doivent donc des dommages et intérêts pour ce motif. [...]
[...] Cet article disposait que "L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet". Cet article mettait en avant la cause du contrat qui a depuis été supprimé. En effet, cet article ne pouvait pas s'appliquer, car la cause n'était pas censée être jugée illicite au regard de la non-rétroactivité de la loi, donc les obligations du contrat devaient être maintenues. Mais la Cour de cassation a trouvé une parade à ce principe. B. [...]
[...] Mais dans notre cas, l'assuré a souscrit ce contrat pour assurer une exposition qui s'est vue être considérée comme illicite, ainsi une des causes du contrat est illicite. Le seul fondement sur lequel les assureurs ont pu se baser pour invoquer la nullité de cette convention était la cause même de ce contrat. L'ancien article 1128 du Code civil disposait qu' "il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puisse être l'objet des conventions". Or, dans les catégories qui sont considérées hors commerce juridique, on retrouve le corps humain, ses organes ainsi que ses prélèvements, donc l'illicéité de cette convention est bien justifiée à l'égard de 2 articles du Code civil à cette époque, l'article 1128 et l'article 1162. [...]
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