28 mars 2000, pourvoi 97-21.422, Code Civil, assurance vie, contrat d'assurance vie, intuitu personae, contrat de crédit-bail, prêt bancaire, contrat consensuel, qualification du contrat, preuve du contrat, droit des obligations, obligation contractuelle, remise des fonds, crédit, souscription d'un crédit, conditions de garantie, garantie contractuelle, prêt de consommation, prêt à usage, exécution du contrat, paiement des intérêts, sécurité juridique, sécurité juridique des contractants, charge de la preuve
Les faits sont les suivants : le 21 février 1992, la société Sanlaville a acquis du matériel agricole fourni par la société Fiatgeotech, fournisseur. Ce matériel est acquis pour une somme de 700.000 francs obtenue par le biais d'un emprunt consenti par la société UFB Locabail, prêteur. Le prêteur s'est engagé à verser les fonds dès notification de la livraison par le fournisseur et sous condition de la souscription d'une assurance vie par le représentant légal de l'emprunteur. Le 31 mars 1992, le souscripteur a transmis son bulletin d'adhésion à la garantie assurance-vie. Le 04 juin 1992, le représentant de l'emprunteur meurt accidentellement, quelques jours plus tard, soit le 22 juin 1992 et le fournisseur adresse ensuite le bon de livraison du matériel au prêteur. Les héritiers émettent une contestation sur la qualité du matériel livré et le prêteur conteste devoir financer l'opération. Face à ce refus, les héritiers décident d'assigner le fournisseur ainsi que le prêteur. Le 1er octobre 1997, la Cour d'appel de Grenoble condamne l'UFB Locabail à payer la somme convenue au motif que cette dernière a commis une faute en n'exécutant pas le contrat valablement conclu. Le prêteur forme donc un pourvoi en cassation en arguant d'une part que les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 1892 du Code civil en prononçant l'exécution du contrat de prêt dans la mesure où ce dernier n'est pas conclu faute de remise des fonds, d'autre part que le contrat de prêt étant conclu intuitu personae, ne pouvait-être transmis aux héritiers.
[...] Il en résulte une sorte d'inversion de la charge de la preuve de la remise préalable des fonds au bénéfice cette fois encore, de l'emprunteur. Mais cette solution est à nuancer, car elle ne concerne que le cas de l'exécution du contrat, si le prêteur cette fois prétend ne pas avoir reçu les fonds, il lui incombe d'en rapporter la preuve conformément à ce même texte. De manière générale, on ne peut que relever que le bénéfice d'une telle solution revient majoritairement aux consommateurs et se justifie dans un contexte de renforcement des droits permis par les lois SCRIVENER. [...]
[...] Cette conséquence est à saluer, les banques perdent la maîtrise de ces délais d'action dans la mesure ou la remise des fonds était auparavant le point de départ du délai. Enfin, une telle solution a également un impact concernant la charge de la preuve du contrat de prêt. En effet, la nature consensuelle du prêt de consommation rend applicables les dispositions de l'article 1315 ancien du Code civil devenu 1353 qui dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. [...]
[...] Le prêteur forme donc un pourvoi en cassation en arguant d'une part que les juges du fond ont méconnu les exigences de l'article 1892 du Code civil en prononçant l'exécution du contrat de prêt dans la mesure où ce dernier n'est pas conclu faute de remise des fonds, d'autre part que le contrat de prêt étant conclu intuitu personae, ne pouvait-être transmis aux héritiers. À l'inverse, le défendeur souhaite le paiement de la somme de 700.000 euros au motif que le prêt pour être valablement formé n'implique pas la remise effective des fonds. Les juges de la 1re chambre civile de la Cour de cassation décident de rejeter le pourvoi. On peut ainsi se demander si le défaut de remise des fonds dans le cadre d'un contrat de crédit-bail rend impossible sa formation ? [...]
[...] Cour de Cassation, 1re Chambre civile mars 2000, n°97-21.422 - Le défaut de remise des fonds dans le cadre d'un contrat de crédit-bail rend-il impossible sa formation ? On dit souvent que le "crédit honore celui qui le reçoit", cette citation anonyme fait étrangement écho aux faits portés à la connaissance de la 1re chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2000. Les faits sont les suivants : le 21 février 1992, la société Sanlaville a acquis du matériel agricole fourni par la société Fiatgeotech, fournisseur. [...]
[...] Il est par ailleurs acté, par analogie, que les autres formes de prêt revêtent la qualification de contrat réel. Pourtant l'article 1875 du Code civil relatif à la qualification du commodat emprunte une formule similaire à celle de notre prêt de consommation. Comment une telle solution peut-elle s'expliquer ? Tout d'abord la nature réelle ou consensuelle d'un contrat résulte parfois de dispositions expresses. Tel est le cas par exemple du contrat de dépôt dont l'article 1919 du Code civil précise sa nature réelle. [...]
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